Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Financière Mendel a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le dégrèvement de la somme de 1 430 411 euros au titre des années 2013 et 2014, à savoir 604 978 euros au titre de l'année 2013, dont 530 683 euros d'impôt sur les sociétés, 56 783 euros au titre de la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés et 17 513 euros au titre de la contribution sociale à l'impôt sur les sociétés, ainsi que 825 433 euros au titre de l'année 2014, dont 724 064 euros d'impôt sur les sociétés, 77 475 euros au titre de la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés et 23 894 au titre de la contribution sociale à l'impôt sur les sociétés.
Par un jugement n° 2004355/1 du 14 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SAS Financière Mendel à hauteur de 606 142 euros au titre des années 2013 et 2014, à savoir 604 978 euros au titre de l'année 2013, dont 530 683 euros d'impôt sur les sociétés, 56 783 euros au titre de la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés et 17 513 euros au titre de la contribution sociale à l'impôt sur les sociétés, ainsi que 1 163 euros au titre de l'année 2014, dont 1 020 euros d'impôt sur les sociétés, 34 euros au titre de la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés et 109 euros au titre de la contribution sociale à l'impôt sur les sociétés, et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril et 10 octobre 2022, la SAS Financière Mendel, représentée par Me Jean-Jacques Calderini et Antoine de Ginestet de Puivert, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 14 février 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ouverture du délai spécial de réclamation en ce qui concerne les charges de swaps constatées par la société CEVA permet à la société Chopin de contester la réintégration des charges financières nettes constatées par l'ensemble des sociétés du groupe.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Ginestet de Puivert, représentant la SAS Financière Mendel.
Considérant ce qui suit :
1. La société Financière Mendel, société fille de la société Financière Senior Mendel, société mère du groupe " Mendel ", exerce l'activité des sociétés de holding et vient aux droits et obligations de la société Financière Chopin, à la suite de la transmission universelle de patrimoine survenue le 16 juillet 2015, cette dernière détenant à 100 % la société Ceva Santé Animale (CEVA). Dans le cadre de leur politique de couverture des risques de crédit, les sociétés Financière Chopin (FC) et CEVA ont souscrit des contrats d'échange de taux (contrats dits de " swap de taux "). Le montant des charges sur ces contrats d'échanges de taux constatées au titre des exercices clos en 2013 et 2014 s'élève à 19 302 433 euros. Sur le fondement des dispositions combinées des articles 212 bis et 223 bis du code général des impôts, alors en vigueur, la société Financière Mendel a contesté l'application du dispositif de limitation des charges financières dit de " rabot fiscal " aux charges nettes résultant de l'exécution des contrats d'échanges de taux. Elle relève appel du jugement n° 2004355/1 du 14 février 2022 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il ne l'a déchargée, au titre de l'année 2014, de sa contribution d'impôt sur les sociétés, de sa contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés et de sa contribution sociale à l'impôt sur les sociétés, qu'" à hauteur de la seule incidence sur son résultat propre de la proposition de rectification du 28 juillet 2016 concernant sa filiale la société CEVA ".
2. D'une part, l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dispose : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations". Aux termes de l'article L. 169 du même livre : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...)". Le premier alinéa de l'article L. 189 de ce livre dispose : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...)". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.
3. D'autre part, en vertu de l'article 223 A du code général des impôts, si la société mère d'un groupe fiscalement intégré peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène les procédures de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles L. 169 et L. 189 de ce livre, que la notification régulière à une société membre d'un groupe fiscalement intégré des rehaussements apportés à son bénéfice imposable interrompt la prescription à l'égard de la société mère, en tant que redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe, pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de la société membre du groupe ayant fait l'objet d'une procédure de reprise.
4. Enfin, aux termes de l'article 223 B bis du même code : " I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n'en sont pas membres sont réintégrées au résultat d'ensemble pour une fraction égale à 25 % de leur montant. / II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d'euros. / III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis ". Aux termes du III de l'article 212 bis du même code : " (...) le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise ".
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2. et 3. que la notification régulière à une société filiale d'un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre de ce groupe, ne permet à la société-mère de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales que pour les impositions correspondant aux résultats individuels de la filiale redressée.
6. Il résulte de l'instruction que la société CEVA a fait l'objet d'une procédure de rehaussement au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2014, ouverte par une proposition de rectification en date du 28 juillet 2016. Contrairement à ce qui est soutenu, cette procédure n'ouvre, pour la SAS Financière Mendel, venant aux droits de la société Financière Chopin, société-mère du groupe et redevable de l'impôt sur les sociétés, un délai de réclamation courant jusqu'au 31 décembre 2019 sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre de procédures fiscales, que pour les impositions correspondant aux résultats individuels de la filiale redressée. Par suite, l'ouverture du délai spécial de réclamation en cause ne saurait permettre à la SAS financière Mendel, venant aux droits de la société Financière Chopin, de contester la réintégration des charges financières nettes constatées par l'ensemble des sociétés du groupe dans le cadre des dispositions rappelées au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Financière Mendel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Financière Mendel est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Financière Mendel et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
E. TOPIN
Le greffier,
C. MONGIS
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La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01636