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19/04/2023 | FRANCE | N°23PA01078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 19 avril 2023, 23PA01078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

Par un jugement n° 2210379 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A..., représenté par Me Desouches, demande au juge des référés de

la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

Par un jugement n° 2210379 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A..., représenté par Me Desouches, demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 février 2022 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'urgence doit être en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour et eu égard aux effets de la décision en litige sur sa vie familiale et sa situation professionnelle ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;

- en effet, cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu la requête n° 23PA01076, enregistrée le 14 mars 2023, présentée pour M. A..., tendant à ce que la Cour annule le jugement du 14 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour, ainsi que cet arrêté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris du 1er septembre 2022 désignant M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, juge des référés,

- et les observations de Me Patureau, avocat de M. A....

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, né le 23 juillet 1980, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête susvisée, M. A..., qui a fait appel de ce jugement, demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 février 2022 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il suit de là que l'urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. En défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à cette présomption. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

5. D'autre part, le moyen tiré de ce qu'à la date de la décision attaquée, la présence en France de M. A... ne constituait pas une menace pour l'ordre public et le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur dans son appréciation de la situation de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (...) ".

8. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A..., dans le délai de dix jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par la Cour sur sa requête en annulation de la décision contestée, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 23PA01076 tendant à l'annulation de cette décision.

Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai de dix jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond par la Cour sur sa requête en annulation de la décision contestée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 19 avril 2023.

Le juge des référés,

R. d'HAËMLa greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23PA01078
Date de la décision : 19/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-19;23pa01078 ?
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