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13/04/2023 | FRANCE | N°22PA04731

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 avril 2023, 22PA04731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2207943 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a reje

té sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2207943 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Kacemi-Belabes, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnait les articles 5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 pour une admission exceptionnelle au séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les articles 5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit un mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et son protocole annexé ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 29 octobre 1989, est entré irrégulièrement en France le 1er juin 2018 selon ses déclarations. Le 17 juin 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 3 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demandé.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. L'arrêté contesté, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, cette décision est suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

Sur le refus de séjour :

3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, y exercer une activité professionnelle, et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Un ressortissant algérien ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Cependant si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit de ce certificat. Il appartient en effet au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. En premier lieu, si M. C... invoque les stipulations des articles 5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour produit par le requérant, que sa demande n'était pas fondée sur ces stipulations mais uniquement sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".

6. S'il est constant que le requérant a fait l'objet d'une condamnation à un mois d'emprisonnement le 9 janvier 2019 pour recel de bien provenant d'un vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et d'un rappel le 1er mars 2019 pour vente à la sauvette, offres, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions règlementaires sur la police de ce lieu, compte tenu de la gravité limitée de ces faits en l'absence, notamment, de toute atteinte aux personnes, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour prendre la décision attaquée, a considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public.

7. Toutefois l'arrêté attaqué est également fondé sur l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Si M. C... soutient qu'il vit en France depuis 2017, qu'il y a créé une entreprise de location de voitures, qu'il maîtrise le français et qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé récemment en France où il est célibataire et sans enfant, et qu'il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge 30 ans. Dans ces conditions, et dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C....

9. En quatrième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points ci-dessus s'agissant du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

13. Si M. C... soutient que la décision fixant le pays de renvoi pour son éloignement méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

14. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La rapporteure,

E. A...La présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04731 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04731
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : KACEMI-BELABES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-13;22pa04731 ?
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