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12/04/2023 | FRANCE | N°22PA01537

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 avril 2023, 22PA01537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 6 janvier 2017 par laquelle le maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne l'a licenciée à compter du 23 janvier 2017 et, d'autre part, de condamner la commune de Montereau-Fault-Yonne à lui verser une somme de 53 098,06 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'elle

estime avoir subis en raison de l'illégalité de son licenciement.

Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 6 janvier 2017 par laquelle le maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne l'a licenciée à compter du 23 janvier 2017 et, d'autre part, de condamner la commune de Montereau-Fault-Yonne à lui verser une somme de 53 098,06 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de son licenciement.

Par un jugement n°s 1704877 et 1708934 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 6 janvier 2017, a condamné la commune de Montereau-Fault-Yonne à verser à Mme C... la somme de 3 598,60 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance n° 19PA04138 du 19 février 2020, la Cour a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement.

Par une décision n° 442313 du 30 mars 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme C..., a annulé l'ordonnance de la Cour administrative d'appel de Paris du 19 février 2020 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2019, le 2 octobre 2022 et le 13 décembre 2022 Mme C..., représentée par Me Lerat, demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun en tant, d'une part, qu'il rejette sa demande tendant à la réparation de l'atteinte à sa réputation et des troubles dans ses conditions d'existence subis, et d'autre part, qu'il limite à la somme de 1 500 euros la réparation de son préjudice moral et enfin, qu'il rejette sa demande formée au titre des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner la commune de Montereau-Fault-Yonne à lui verser une somme complémentaire de 28 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017 ;

3°) de condamner la commune de Montereau-Fault-Yonne à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017 sur la somme de 3 598,60 euros correspondant à la condamnation prononcée en première instance ;

4°) de rejeter l'appel incident de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la somme allouée par le tribunal en réparation des préjudices subis est insuffisante dès lors que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'atteinte à sa réputation et des troubles dans ses conditions d'existence et que le montant octroyé au titre du préjudice moral est insuffisant ;

- les premiers juges ont à tort rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts au taux légal ;

- les moyens développés par la commune de Montereau-Fault-Yonne à l'appui de son appel incident ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2022, le 14 décembre 2022 et le 4 janvier 2023 la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par la SELARL Woog et associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de Mme C... ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement n° 1704877 et 1708934 du 15 octobre 2019 et de rejeter la demande de première instance de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel de Mme C... est tardif ;

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés ;

- les premiers juges ont à tort considéré que la décision de licenciement était entachée

d'erreur d'appréciation.

Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023 à 12 heures.

Par un courrier du 14 mars 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par la commune de Montereau-Fault-Yonne, par la voie de l'appel incident, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé la décision de licenciement de Mme C... du 6 décembre 2017, dès lors que ces conclusions sont constitutives d'un litige distinct de l'appel principal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,

- les observations de Me Darson, avocate de Mme C... ;

- et les observations de Me Horeau, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée le 24 août 2005 par la commune de Montereau-Fault-Yonne en qualité d'intervenante en français auprès du centre social de la commune, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps non complet, pour la période du 2 septembre 2005 au 30 juin 2006, sur le fondement des dispositions de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Cet engagement a été renouvelé à compter de l'année scolaire 2006/2007 jusqu'à l'année scolaire 2016/2017. Par une décision du 6 janvier 2017, le maire de la commune a prononcé le licenciement de Mme C... à compter du 23 janvier suivant. Par une réclamation préalable du 21 juillet 2017, dont la commune a accusé réception le 24 juillet suivant, Mme C... a sollicité la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de son licenciement. Par un jugement du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de licenciement du 6 janvier 2017, a condamné la commune de Montereau-Fault-Yonne à verser à Mme C... la somme de 3 598,60 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. L'ordonnance de la Cour du 19 février 2020, rejetant comme tardif l'appel de Mme C... dirigé contre ce jugement, a été annulée par une décision du Conseil d'Etat du 30 mars 2022 et l'affaire renvoyée à la Cour. Par la voie de l'appel incident, la commune de Montereau-Fault-Yonne demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Melun et de rejeter la demande de Mme C... et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête d'appel.

Sur l'appel incident :

2. Le jugement attaqué, en son article 1er, a annulé la décision du 6 janvier 2017 par laquelle le maire de la commune de Montereau-Fault-Yonne a prononcé le licenciement de Mme C... à compter du 23 janvier 2017. Par la requête susvisée, cette dernière a sollicité la réformation de ce jugement en tant seulement que, par son article 2, il a limité à la somme de 3 598,60 euros l'indemnisation des préjudices de Mme C... mise à la charge de la commune. Les conclusions d'appel incident de la commune de Montereau-Fault-Yonne, en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 1er du jugement, constituent ainsi un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montereau-Fault-Yonne :

3. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans la décision n° 442313 du 30 mars 2022 renvoyant l'affaire à la Cour, le jugement attaqué a été régulièrement notifié à Mme C... à la date du 19 octobre 2019 et, par suite, sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2019 n'est pas tardive.

En ce qui concerne la réparation des préjudices subis par Mme C... :

4. Pas plus en appel qu'en première instance Mme C... n'établit, par ses seules affirmations, que l'illégalité de son licenciement aurait porté atteinte à sa réputation professionnelle, ni que la somme de 1 500 euros allouée par les premiers juges ne constituerait pas une juste appréciation du préjudice moral résultant de l'illégalité de son licenciement.

5. Si Mme C... soutient ensuite que l'illégalité de son licenciement a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence en aggravant sa situation de précarité, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, alors qu'elle n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat arrivant à échéance au mois de juin 2017, d'un tel préjudice distinct de celui réparé par le jugement attaqué.

En ce qui concerne les intérêts :

6. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ".

7. Il résulte de ces dispositions que Mme C... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 598,60 euros à compter du 24 juillet 2017, date de la réception de sa première demande d'indemnisation par la commune de Montereau-Fault-Yonne.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme que demande la commune de Montereau-Fault-Yonne à ce titre. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : La somme de 3 598,60 euros que la commune de Montereau-Fault-Yonne a été condamnée à payer à Mme C... est assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017.

Article 2 : Le jugement n°s 1704877 et 1708934 du tribunal administratif de Melun du 15 octobre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Montereau-Fault-Yonne versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 5 : L'appel incident de la commune de Montereau-Fault-Yonne et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Montereau-Fault-Yonne.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

La rapporteure,

E. A...La présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA01537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01537
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : CABINET WOOG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-12;22pa01537 ?
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