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03/02/2023 | FRANCE | N°22PA01823

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 03 février 2023, 22PA01823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de police a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2125134/5-1 du 23 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22

avril 2022, M. B..., représenté par Me Bremaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de police a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2125134/5-1 du 23 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B..., représenté par Me Bremaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2125134/5-1 du 23 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté est irrecevable dès lors qu'il relève d'une cause juridique distincte de celle dont procédaient les moyens soulevés en première instance ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant mauritanien né le 20 mars 1993, a fait l'objet le 22 mars 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de police lui a ensuite interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B... relève appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2021.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D... C..., attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente, qui peut être invoqué pour la première fois en appel, s'agissant d'un moyen d'ordre public, doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet de police ne justifie pas en quoi sa situation a évolué et en quoi les circonstances humanitaires ayant justifié qu'aucune interdiction de retour ne soit prise en mars ne s'y opposaient plus en novembre, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de police aurait à tort considéré que de telles circonstances humanitaires n'existaient plus. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, M. B... soutient qu'il vit en France depuis le 3 mars 2017 et justifie d'une intégration professionnelle. Il soutient en outre qu'il est francophone et ne représente aucune menace à l'ordre public, et que le préfet a dès lors entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité de l'insertion professionnelle dont M. B... se prévaut. Dès lors, le préfet de police, dont il ne ressort pas de l'arrêté qu'il n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une telle erreur et le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2023.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01823 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01823
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-03;22pa01823 ?
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