Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler les arrêtés n° U15057110250159 et n° U15057110250255 du 26 avril 2021 par lesquels le préfet de police a mis fin à la prise en charge de ses congés de maladie au titre de son accident de service du 15 janvier 2018 en le plaçant rétroactivement en congé de longue maladie pour une période continue de 36 mois du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2021, puis en disponibilité d'office pour raison de santé, pour une durée de 9 mois du 23 janvier 2021 au 22 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de prendre une décision rétroactive, renouvelant son congé pour accident de service à compter du 28 mars 2018 et de prendre en charge les soins afférents ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de régulariser rétroactivement sa situation, avec le versement du différentiel, d'une part, entre le demi-traitement et le plein traitement entre le 23 janvier 2019 et le 23 janvier 2021 au titre du congé de longue maladie et, d'autre part, entre l'absence de traitement et le plein traitement depuis le 23 janvier 2021 au titre de la disponibilité d'office pour raison de santé, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2113690/6-2 du 24 juin 2022, la vice-présidente de la
6ème section du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. B..., représenté par Me Rebecca Charles-Garniel demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 24 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l'affaire devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur son intention de voir l'affaire jugée au fond ; il avait contesté devant le tribunal toutes les décisions découlant des arrêtés objet du litige, avait saisi à plusieurs reprises le juge des référés et avait produit, début 2022, un mémoire complémentaire dans sa demande n° 2113690 ;
- son courrier de désistement dans une affaire connexe était sans équivoque ;
- l'ordonnance attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette requête a été communiquée le 5 septembre 2022 au préfet de police qui n'a pas produit en défense.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,
- et les observations de Me Djassah, substituant Me Charles-Garniel.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
3. Pour prendre l'ordonnance attaquée, le premier juge, faisant application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a relevé que, l'avocate de M. B... ayant été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de la demande de l'intéressé par un courrier du 9 mai 2022 transmis via l'application Télérecours, dont elle avait pris connaissance le 16 mai suivant, et n'ayant pas répondu à ce courrier, M. B... devait être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. Il est constant que le courrier adressé au conseil du requérant en application de l'article R. 612-5-1 a été réceptionné par l'intéressé le 16 mai 2022, qu'il l'informait qu'à défaut d'une confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, M. B... serait réputé s'être désisté de sa demande et que ce courrier n'a pas reçu de réponse.
5. Toutefois, il ressort du dossier que la demande de M. B..., enregistrée au tribunal sous le n° 2113690 le 25 juin 2021, soit un an avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, avait été complétée par un mémoire du requérant déposé le 24 janvier 2022, et avait donné lieu à un mémoire en défense du préfet de police enregistré le 23 février 2022, communiqué le jour même à M. B.... Par ailleurs, l'intéressé avait saisi le tribunal d'une nouvelle demande, enregistrée le 24 janvier 2022 sous le n° 2201733, dirigée contre une décision du préfet de police du 12 novembre 2021 le maintenant en position de disponibilité d'office pour raison de santé, doublée d'une requête en référé tendant à la suspension de cette dernière décision, enregistrée le même jour sous le n° 2201732. Si M. B... s'est désisté de ces deux dernières demandes, il ressort du dossier que, dans son courrier de désistement en date du 10 février 2022 afférent à sa requête en référé n° 2201732, il indiquait expressément que son désistement était motivé par la tardiveté opposée par le préfet de police à sa demande au fond, et précisait qu'il entendait, en tout état de cause, réitérer sa demande contre une nouvelle décision, en cours de procédure, visant à renouveler son placement en position de disponibilité d'office, en ajoutant qu'il contestait " la mesure sans relâche depuis l'origine ". Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la demande dirigée contre les arrêtés du 26 avril 2021, à l'échange de mémoires auquel cette demande avait donné lieu en janvier et février 2022, et aux précisions apportées par
M. B... dans son courrier de désistement afférent à la requête n° 2201732, il n'y avait manifestement pas lieu de s'interroger sur l'intérêt que la requête n° 2113690 conservait pour son auteur. M. B... est en conséquence fondé à soutenir que le tribunal n'a pas fait, en l'espèce, une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, et de renvoyer l'affaire devant le tribunal, lequel est saisi de demandes connexes introduites par
M. B..., actuellement en cours d'instruction. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2113690/6-2 de la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
I. C...L'assesseur le plus ancien
E. TOPIN
Le greffier,
A. MOHAMAN YERO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03929