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09/11/2022 | FRANCE | N°22PA02736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 novembre 2022, 22PA02736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La confédération des syndicats de travailleurs de Calédonie (CSTC-FO) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à titre principal, d'annuler intégralement l'arrêté n° 2021-20798/GNC-Pr du 15 décembre 2021 par lequel le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a attribué les postes de décharge d'activité de service au titre de l'année 2022 et, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cet arrêté en tant qu'il ne lui octroie aucune décharge.

Par une ordonnance n

° 2200069 du 9 mars 2022, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La confédération des syndicats de travailleurs de Calédonie (CSTC-FO) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à titre principal, d'annuler intégralement l'arrêté n° 2021-20798/GNC-Pr du 15 décembre 2021 par lequel le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a attribué les postes de décharge d'activité de service au titre de l'année 2022 et, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cet arrêté en tant qu'il ne lui octroie aucune décharge.

Par une ordonnance n° 2200069 du 9 mars 2022, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie lui a donné acte du désistement de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, la confédération des syndicats de travailleurs de Calédonie (CSTC-FO), représentée par Me Elmosnino, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200069 du 9 mars 2022 du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) à titre principal, d'annuler intégralement l'arrêté du 15 décembre 2021 du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement l'arrêté du 15 décembre 2021 du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 350 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors d'une part que la mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé est irrégulière et d'autre part dès lors que son mémoire a été envoyé avant l'expiration du délai imparti pour produire le mémoire complémentaire annoncé ;

- l'arrêté contesté est illégal à raison de l'illégalité de la délibération n° 180 du 4 novembre 2021 qui est entachée de rétroactivité et qui comprend des dispositions réglementaires illégales dans la mesure où des dispositions transitoires auraient dû être prévues pour la mandature 2019-2022 ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il aurait dû lui attribuer des décharges d'activité de service car il a été reconnu comme représentatif pour la mandature 2019-2022 ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation dans la mesure où il ne prend pas en compte le bon pourcentage de représentativité rapporté au nombre de voix des suffrages exprimés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Beguin, a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 francs CFP soit mise à la charge du syndicat CSTC-FO au titre des frais liés au litige.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie (CSTC-FO) a demandé l'annulation de l'arrêté n° 2021-20798/GNC-Pr du 15 décembre 2021 par lequel le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a attribué les postes de décharge d'activité de service au titre de l'année 2022. Par une ordonnance du 9 mars 2022, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie lui a donné acte du désistement de sa demande. Le syndicat CSTC-FO relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté ". Il en résulte que lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête du syndicat CSTC-FO a été enregistrée devant le tribunal le 16 février 2022. Alors même que le tribunal n'a accusé réception de cette requête que le 18 février 2020, le tribunal a par une lettre de 17 février 2022 prise en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative précitées mis en demeure le syndicat CSTC-FO de produire dans un délai de quinze jours le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire. Dans ces conditions, et eu égard au caractère prématurée de l'intervention de la mise en demeure le lendemain de l'enregistrement de la requête et compte tenu de la durée du délai laissé au requérant pour produire son mémoire complémentaire par rapport à la date d'introduction de la requête, le syndicat requérant est fondé à soutenir que la mise en demeure qui lui a été adressée est irrégulière et qu'en conséquence, il n'a pas été fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative précitées. L'ordonnance attaquée doit donc pour ce motif être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour qu'il statue à nouveau sur la requête du syndicat CSTC-FO.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CSTC-FO, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du gouvernement de Nouvelle-Calédonie la somme demandée par le syndicat CSTC-FO au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2200069 du 9 mars 2022 du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Les conclusions du syndicat CSTC-FO présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions du gouvernement de Nouvelle-Calédonie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie (CSTC-FO), au gouvernement de Nouvelle-Calédonie et au président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02736
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-09;22pa02736 ?
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