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21/10/2022 | FRANCE | N°20PA00211

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 octobre 2022, 20PA00211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une demande enregistrée sous le n° 1708721/3, M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2012.

II - Par une demande enregistrée sous le n° 1709760/3, M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2013.

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n jugement nos 1708721/3 et 1709760/3 du 21 novembre 2019, le Tribunal administratif de Melun ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une demande enregistrée sous le n° 1708721/3, M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2012.

II - Par une demande enregistrée sous le n° 1709760/3, M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2013.

Par un jugement nos 1708721/3 et 1709760/3 du 21 novembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 janvier, 27 juillet et

5 novembre 2020 ainsi que le 4 octobre 2022 à 10h52, M. C..., représenté par Me Adelin Bikindou, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1708721/3 et 1709760/3 du 21 novembre 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'administration fiscale a méconnu la doctrine administrative référencée DOI-CF-IOR-10-30 § 70 qui prévoit que " lorsque plusieurs propositions de rectification sont adressées au même contribuable, chacune d'elles doit faire l'objet d'un envoi séparé (...) " ;

- c'est à tort que l'administration a retenu un taux de 30 % au titre des charges à déduire de son bénéfice non commercial ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation à défaut d'avoir pris en compte les pièces justificatives qu'il avait produites.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2020 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 6 juillet 2022 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que, pour le surplus restant en litige, les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,

- et les observations de Me Bikindou, avocat de M. C....

Une note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2022, a été présentée pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui exerce l'activité d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 11 juin 2015 lui a été notifiée, au titre de l'année 2012 selon la procédure contradictoire, et au titre de l'année 2013 selon la procédure d'évaluation d'office. Il a, en conséquence, été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties, outre les intérêts de retard, de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, au titre de l'année 2012, et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts, au titre de l'année 2013. M. C... relève appel du jugement du jugement nos 1708721/3 et 1709760/3 du 21 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et majorations.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 7 juillet 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement partiel, pour un montant, en droits et pénalités, de 1 317 euros de la cotisation supplémentaire de l'impôt sur le revenu mise à la charge de M. C... au titre de l'année 2012. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. M. C... soutient que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation à défaut pour le tribunal d'avoir pris en compte les pièces justificatives qu'il avait jointes aux notes en délibéré produites après l'audience.

5. Lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C... a produit, après la séance publique mais avant la lecture du jugement, deux notes en délibéré, enregistrées le 18 novembre 2019, auxquelles étaient jointes des pièces comptables visant à justifier du montant des charges en litige. C'est à bon droit que le tribunal a estimé que ces notes n'impliquaient pas nécessairement la réouverture de l'instruction des instances nos 1708721 et 1709760 et s'est, en conséquence, borné à les viser sans prendre en compte leur contenu ni les pièces qui y étaient jointes, dès lors que M. C... ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité d'en faire état avant la clôture de l'instruction. Par suite c'est à bon droit que le tribunal a relevé, aux points 8. et 9. de son jugement, que le requérant n'avait produit aucun justificatif de ses dépenses professionnelles au titre des années 2012 et 2013.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

7. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article L. 76 du même code, dans rédaction alors applicable : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ".

8. Aucun texte ni aucun principe n'interdit à l'administration de mentionner plusieurs années d'imposition dans une même proposition de rectification. Il suit de là que la circonstance que l'administration fiscale ait notifié à M. C... une proposition de rectification du 11 juin 2015 portant sur les années 2012, 2013 et 2014, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. M. C... ne peut utilement, à cet égard, à invoquer, sur le fondement de l'article

L. 80 A du livre des procédures fiscales, à supposer qu'il ait entendu le faire, la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-30 §70 qui est relative à la procédure d'imposition. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification doit, en conséquence, être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ".

10. Il résulte de l'instruction, notamment, de la proposition de rectification du 11 juin 2015, que l'administration fiscale a relevé, en ce qui concerne l'année 2012, que M. C... avait porté sur sa déclaration n° 2035 un montant de dépenses professionnelles de 39 000 euros qu'il n'a pu justifier en totalité lors des opérations de contrôle, et qu'en ce qui concerne l'année 2013, en l'absence de toute comptabilité, l'administration fiscale a, par souci de réalisme économique, admis au titre des charges déductibles un montant correspondant à 30 % des recettes hors taxes évaluées, soit la somme de 31 493 euros.

11. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être énoncé que, contrairement à ce que soutient M. C..., l'administration fiscale n'a pas évalué de manière forfaitaire les charges déductibles à hauteur de 30 % du chiffre d'affaires pour l'année 2012, mais a écarté les dépenses non assorties de justificatifs, notamment de nature à établir un lien avec son activité professionnelle. Si, en appel, le requérant produit de nombreuses pièces en vue de justifier de ses dépenses professionnelles, il résulte de l'instruction que les justificatifs ainsi produits au titre des cotisations ordinales, des loyers, des rémunérations d'une stagiaire, de la location d'une robe, de frais de bureautique et d'informatique et de factures téléphoniques, à concurrence d'une somme totale de 22 198,80 euros, ont été admis en cours d'instance par l'administration fiscale, qui a, en conséquence, prononcé le dégrèvement susmentionné. En revanche, M. C... ne justifie pas de la nature professionnelle des dépenses dont il demande la déduction à raison de factures téléphoniques dont il ne démontre pas s'être acquitté, s'agissant des factures des mois de février, avril, mai, juillet et octobre 2012, ni à raison de frais de véhicule et de frais de restauration, à défaut, notamment, d'avoir produit la carte grise du véhicule utilisé dans le cadre de son activité professionnelle, d'avoir précisé les modalités retenues par lui pour le calcul des frais kilométriques, ni justifié du nombre de kilomètres parcourus, et faute de justifier du caractère professionnel des dépenses engagées au titre des frais de repas, par la seule production de tickets de carte bleue sans autre précision.

12. D'autre part, si M. C... conteste le taux de 30 % que l'administration fiscale a appliqué aux encaissements figurant sur ses comptes bancaires professionnels pour déterminer les charges déductibles au titre de l'année 2013, il n'apporte aucun élément, de nature à établir que les dépenses effectivement supportées par lui dépasseraient le montant ainsi retenu, alors que la charge de la preuve lui incombe en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.

13. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande s'agissant des impositions restant en litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2012 à concurrence de la somme de 1 317 euros dégrevée en cours d'instance devant la Cour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président-assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

I. B...L'assesseur le plus ancien,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00211
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : BIKINDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-21;20pa00211 ?
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