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05/10/2022 | FRANCE | N°21PA04650

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 octobre 2022, 21PA04650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé son licenciement avec effet au 23 novembre 2019 et l'arrêté du 15 novembre 2019 la radiant des cadres de la direction générale des finances publiques à compter du 23 novembre 2019.

Par un jugement n° 2000762/5-2 du 17 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2021 et le 11 mai 2022, Mme C..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé son licenciement avec effet au 23 novembre 2019 et l'arrêté du 15 novembre 2019 la radiant des cadres de la direction générale des finances publiques à compter du 23 novembre 2019.

Par un jugement n° 2000762/5-2 du 17 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2021 et le 11 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Bohbot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000762/5-2 du 17 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2019 et l'arrêté du 15 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions de son stage ne lui ont pas permis de l'accomplir de manière probante ;

- les faits reprochés ne sont pas établis et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la sanction prise à son encontre est manifestement excessive et disproportionnée ;

- des collègues de promotion moins bien classés ont été affectés en filière générale alors qu'elle a été affectée en filière cadastre ;

- son licenciement est justifié par une volonté de réduire les effectifs ou par la volonté de rectifier tardivement une erreur de planification des besoins en ressources du département des Ardennes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de Mme C....

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;

- l'arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Après sa réussite au concours externe d'inspecteurs des finances publiques organisé au titre de l'année 2018, Mme C... a effectué son cycle de formation professionnelle d'une durée d'un an tout d'abord à l'école nationale des finances publiques de Toulouse, du 3 septembre 2018 jusqu'au 30 avril 2019, puis au sein du service de publicité foncière et de l'enregistrement de Charleville-Mézières, à compter du 14 mai 2019. Sa formation probatoire a été prolongée jusqu'au 22 novembre 2019. A l'issue de sa formation, Mme C... a été licenciée à compter du 23 novembre 2019 par une décision du 15 novembre 2019. Par un arrêté du même jour, elle a été radiée des cadres. Mme C... a contesté ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête par un jugement du 17 juin 2021. Mme C... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité des décisions contestées :

2. Aux termes de l'article 11 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, dans sa version applicable au litige : " Les inspecteurs des finances publiques stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant, d'une part, une formation probatoire en établissement et, d'autre part, une formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques. / Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école nationale des finances publiques durant tout le cycle de formation professionnelle. (...) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale du cycle de formation professionnelle et de la formation obligatoire complémentaire ainsi que les règles d'évaluation des compétences acquises par les stagiaires (...) ". L'article 14 du même décret dispose que : " Les inspecteurs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle peuvent être : / 1° Admis à prolonger leur période de formation probatoire dans les services ou à accomplir un nouveau cycle de formation professionnelle (...) 4° Licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ".

3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire : " La formation en établissement se décompose en deux phases : / 1° Une phase de formation sur un socle commun de connaissances et de compétences ; / 2° Une phase de formation portant sur les principaux métiers exercés par les inspecteurs des finances publiques au sein de la direction générale des finances publiques, regroupés par blocs fonctionnels. / La formation dans les services de la direction générale des finances publiques, d'une durée minimale de trois mois, consiste en un stage effectué dans la future direction d'affectation des inspecteurs des finances publiques stagiaires. / Le cycle de formation professionnelle repose sur des unités de compétences qui doivent être validées tout au long de l'année. / Ces unités de compétences et les modalités d'organisation de ce cycle de formation sont définies dans la note de service du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques visée au 2° de l'article 5 du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 15 du même arrêté : " L'évaluation des inspecteurs des finances publiques stagiaires lors de la période de formation dans les services de la direction générale des finances publiques se traduit par l'attribution de deux unités de compétences. / La première porte sur le comportement du stagiaire et sa capacité à s'intégrer dans un service. La seconde concerne les compétences techniques qu'il a su démontrer au cours de cette période. / La formation dans les services de la direction générale des finances publiques est validée lorsque ces deux unités sont considérées comme satisfaites. / L'évaluation de cette période est effectuée : / 1° A mi-parcours par le chef du service au sein duquel l'inspecteur des finances publiques stagiaire réalise son stage. Elle donne lieu à un rapport intermédiaire ; / 2° A la fin de cette période par le chef de service et par le directeur de la direction d'affectation. Ce dernier se prononce en dernier ressort dans le rapport final. ".

4. En premier lieu, ni les dispositions du décret et de l'arrêté précités, ni aucun autre texte ou principe général, ne prévoient des modalités précises d'affectation des inspecteurs stagiaires. En application de l'article 2 précité de l'arrêté du 30 juillet 2018, Mme C... pouvait être affectée au service de publicité foncière et de l'enregistrement de Charleville-Mézières qui dépend de la direction départementale des finances publiques des Ardennes, qui est sa direction d'affectation après sa réussite au concours. En outre, la circonstance que des collègues de promotion de la requérante moins bien classés aient été affectés à la filière généraliste alors qu'elle a été affectée à la filière cadastre est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée alors qu'au surplus la décision contestée n'est pas motivée par les insuffisances de la requérante en ce qui concerne ses compétences techniques.

5. En deuxième lieu, Mme C... soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure d'accomplir son stage dans des conditions normales permettant d'apprécier son aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur des finances publiques dès lors qu'elle a été affectée dans un service foncier où elle n'a effectué que des tâches d'exécution et n'a pas été en mesure d'exercer des fonctions d'encadrement en raison des spécificités du service au sein duquel elle a été affectée qui était de petite taille, en situation de sureffectif et dans lequel il y avait déjà un adjoint. Elle soutient en outre ne pas avoir bénéficié de l'accompagnement adéquat de la part de son tuteur.

6. Il n'est pas contesté que le service au sein duquel Mme C... a été affectée est un service au sein duquel un inspecteur des finances a vocation à être affecté. En outre si la requérante soutient que les tâches effectuées ne correspondaient pas à celles qu'elle a vocation à effectuer, il ressort des pièces du dossier et notamment du document intitulé " formation pratique probatoire " que les missions confiées consistant en la gestion de la boite aux lettres du service, du suivi des comptes usagers, du traitement des demandes de renseignements hypothécaires sont au nombre de celles qu'un inspecteur des finances publiques est amené à effectuer au sein d'un service de publicité foncière et de l'enregistrement. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C... a effectué d'autres missions en qualité d'adjointe et correspondant à celles qu'elle avait vocation à effectuer telles que la participation en cette qualité à des réunions de service et la gestion de dossiers importants et complexes. En outre, si le service a connu une restructuration au moment de son arrivée entraînant selon la requérante un sureffectif de personnel encadrant ne lui permettant pas d'exercer les tâches attendues d'un stagiaire, cette simple circonstance ne suffit pas à démontrer, dans les circonstances de l'espèce, que la requérante n'a pas été mise en mesure d'accomplir son stage dans des conditions normales alors que des capacités d'intégration sont attendues des stagiaires. Enfin, si Mme C... soutient qu'elle n'a pas été affectée sur son futur poste d'affectation, il résulte des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 30 juillet 2018 susvisé que les inspecteurs des finances publiques stagiaires peuvent le cas échéant effectuer leur stage dans l'intérêt du service sur un poste identique dans leur direction d'affectation et il ressort des pièces du dossier que le poste sur lequel Mme C... a été affectée était un poste identique et que ce changement était motivé par l'intérêt du service à raison de l'abandon d'un projet de fusion de services. Ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les conditions dans lesquelles sa formation probatoire s'est déroulée ne permettaient pas à l'administration d'apprécier ses compétences.

7. En troisième lieu, Mme C... a été licenciée au motif qu'elle n'avait pas validé la première unité de compétences définie à l'article 15 précité de l'arrêté du 30 juillet 2018, relative à son comportement et à sa capacité à s'intégrer dans un service. En effet, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées sont motivées par les difficultés de la requérante à trouver sa place en qualité d'encadrante et à travailler en équipe et par son manque d'implication dans le travail avec les autres agents et son manque d'initiative. Ces constatations sont établies par les pièces du dossier et Mme C... n'apporte aucun élément de nature à contredire les différents rapports sur sa manière de servir rédigés par ses supérieurs hiérarchiques pendant sa formation probatoire. Or les insuffisances managériales de la requérante et ses griefs tenant à son comportement général suffisent, et ceci quand bien même elle disposerait des capacités techniques nécessaires, à caractériser son inaptitude à exercer les fonctions dévolues à son grade, d'autant plus s'agissant d'un cadre A ayant vocation à encadrer de par son statut d'emploi. Ainsi, le directeur général des finances publiques, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas, au vu de l'ensemble de ces circonstances, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes de Mme C... à exercer, en qualité de titulaire, des fonctions d'inspecteurs des finances publiques.

8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C... il ne ressort pas des pièces du dossier que son licenciement est justifié par une volonté de réduire les effectifs ou par la volonté de rectifier tardivement une erreur de planification des besoins en ressources du département des Ardennes.

9. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus les décisions contestées sont motivées par les insuffisances professionnelles de Mme C..., notamment en ce qui concerne ses compétences managériales et son comportement. Ces faits ne sont pas de nature à caractériser une faute disciplinaire et Mme C... ne saurait utilement soutenir que les décisions contestées, qui ne constituent pas des sanctions déguisées, sont disproportionnés eu égard aux faits reprochés.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 21PA04650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04650
Date de la décision : 05/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : BOHBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-05;21pa04650 ?
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