Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé aux tribunaux administratifs de Versailles et de Paris d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n°2201924 du 25 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un jugement n° 2205922/8 du 13 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 25 mars 2022, a enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de quinze jours, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, le préfet de l'Essonne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 avril 2022 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 avril 2022 a été pris en violation de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent, qui se prononçait sur la même demande et qui, n'ayant pas été frappé d'appel, a acquis un caractère définitif ;
- la requête du tribunal administratif de Paris ne le lui a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1995, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 15 octobre 2020. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B... avaient été relevées le 18 août 2020 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités italiennes, saisies le 27 octobre 2020 d'une demande de prise en charge de M. B..., l'ont acceptée implicitement le 27 décembre 2020. M. B... a été transféré aux autorités italiennes puis est revenu sur le territoire français et a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 7 octobre 2021 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Les autorités italiennes, saisies le 21 octobre 2021 d'une demande de prise en charge de M. B..., l'ont acceptée implicitement le 22 décembre 2021. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. B... aux autorités italiennes. Le préfet fait appel du jugement du 13 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté.
2. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris n° 2205922/8 du 13 avril 2022 a procédé à l'annulation de l'arrêté litigieux du 25 février 2022 au motif qu'il n'était pas établi que M. B... avait reçu les brochures d'informations selon la procédure prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris formulait les mêmes prétentions et soulevait les mêmes moyens que ceux précédemment écartés par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement n°2201924 du 25 mars 2022, dont il est constant que, n'ayant pas été frappé d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification à M. B..., il a acquis un caractère définitif. Il est également constant que les litiges portés devant ces deux tribunaux présentent une identité d'objet, de cause et de partie et que le jugement du tribunal administratif de Paris est contraire au jugement de rejet rendu par le tribunal administratif de Versailles, revêtu de l'autorité relative de la chose jugée.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, au demeurant territorialement incompétent pour statuer sur le litige eu égard au lieu de résidence de l'intéressé à la date de la décision attaquée, a annulé l'arrêté du 25 février 2022 décidant la remise de M. B... aux autorités italiennes.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2205922/8 du tribunal administratif de Paris du 13 avril 2022 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
L'assesseur le plus ancien,
J.C. NIOLLET
Le président,
T. CELERIER La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02154