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05/07/2022 | FRANCE | N°21PA02669

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 juillet 2022, 21PA02669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à compter du 2 septembre 2019.

Par un jugement n° 1919624/5-2 du 18 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. A...

, représenté par Me Chanlair, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à compter du 2 septembre 2019.

Par un jugement n° 1919624/5-2 du 18 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. A..., représenté par Me Chanlair, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 mars 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le président de l'INRAP a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à compter du 2 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'INRAP une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le grief tiré de la méconnaissance de son obligation d'obéissance hiérarchique n'est pas fondé ;

- la sanction est disproportionnée au regard de la faute alléguée ;

- il n'a pas été informé de la possibilité d'être représenté devant la commission consultative paritaire par plusieurs défenseurs, la convocation mentionnant seulement " la personne de son choix " ;

- il demande au juge d'ordonner la production de " l'arrêté susvisé ainsi que l'avis du CT central qui l'a précédé ", et la production des convocations des membres de la commission consultative paritaire, afin que puisse être contrôlée la régularité de la composition de cette commission, et afin de déterminer si elle pouvait régulièrement s'abstenir de rendre un avis motivé et d'établir un compte-rendu ou un procès-verbal ;

- le relevé produit n'indique pas qui était le président ;

- la directrice des ressources humaines a siégé à la commission alors qu'elle a signé le rapport fait à cette même commission ;

- la présence des experts de l'administration lors de la séance a pu vicier les débats ;

- le conseil de discipline n'a pas été impartial.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mars et le 3 juin 2022, l'INRAP, représenté par Me Delion, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2022, M. A... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, alors en vigueur ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, alors en vigueur ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- les observations de Me Henriot, pour M. A...,

- et les observations de Me Delion, pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives .

Une note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2022, a été présentée pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté le 22 novembre 1999 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé d'études par l'association pour les fouilles archéologiques à laquelle s'est substitué l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public national à caractère administratif. A compter du 1er août 2018, il a été nommé en qualité de coordinateur des opérations subaquatiques et sous-marines, sous l'autorité du directeur technique et scientifique adjoint. Par une décision du 9 juillet 2019, M. A... a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à compter du

2 septembre 2019. Il fait appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité externe de la décision du 9 juillet 2019 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 2 avril 2002, visé ci-dessus : " Les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret (...) ". Aux termes de l'article 29 de ce décret : " Une commission consultative paritaire est instituée au sein de l'établissement, auprès du président, pour chacune des deux filières : administrative et scientifique et technique (...) Chaque commission est habilitée à émettre un avis sur les questions d'ordre individuel des agents relatives : (...) / 5. Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme (...) ". Aux termes de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix (...) ".

3. Si M. A... conteste les termes de la lettre du président de l'INRAP du 17 juin 2019 le convoquant devant la commission consultative paritaire le 3 juillet 2019, en ce qu'elle mentionne la possibilité d'être représenté, non par plusieurs défenseurs, mais seulement par " la personne de son choix ", il ressort du procès-verbal de la séance du 3 juillet 2019 qu'il a, conformément aux dispositions de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986, été assisté par deux défenseurs de son choix.

4. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal et du relevé d'avis de la séance du

3 juillet 2019 que la commission consultative paritaire était régulièrement composée de deux représentants du personnel, ainsi que du directeur général délégué et de la directrice des ressources humaines de l'INRAP, représentants de l'administration. La circonstance que le relevé d'avis ne précise pas que la présidence de la commission était assurée par le directeur général délégué, dont il comporte la signature, est sans incidence sur la régularité de la composition de la commission et de la procédure suivie. Même si la directrice des ressources humaines avait signé le rapport fait à cette commission, selon lequel les faits reprochés à

M. A... justifiaient l'ouverture d'une procédure disciplinaire, sa présence au sein de la commission n'a pas été de nature à vicier l'avis émis par cette dernière dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait manifesté une animosité personnelle à l'égard de

M. A... ou fait preuve de partialité. La circonstance que le président de l'INRAP aurait exprimé de l'hostilité à l'égard de M. A... est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Si M. A... conteste enfin la présence de deux experts de l'administration lors de la séance, leur présence n'a pu vicier les débats, concernant le manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique commis le 19 avril 2019, dans lesquels ils ne sont pas intervenus.

5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à ce que la Cour ordonne la production de certaines pièces, notamment des convocations des membres de la commission consultative paritaire, dans le but de vérifier la régularité de la composition de la commission.

Sur la légalité interne de la décision du 9 juillet 2019 :

6. Les moyens de légalité interne, tirés d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation dans le choix de la sanction, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

J-C. B...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de la culture en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02669
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-05;21pa02669 ?
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