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21/06/2022 | FRANCE | N°21PA03436

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juin 2022, 21PA03436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à la désignation d'un expert médical dont la mission sera de se prononcer sur son état de santé, de dire si son état de santé nécessite ou non une prise en charge médicale et si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et d'informer le tribunal sur l'existence d'un traitement dans son pays d'origine ; d'

annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à la désignation d'un expert médical dont la mission sera de se prononcer sur son état de santé, de dire si son état de santé nécessite ou non une prise en charge médicale et si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et d'informer le tribunal sur l'existence d'un traitement dans son pays d'origine ; d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de séjour et de travail et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Yela Koumba, avocat de Mme C..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2005806 du 17 mai 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du président assesseur de la 2ème chambre en date du 22 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Yela Koumba, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 24 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

200 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie préalablement de son cas sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511 -4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de fait.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 3 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...

- et les observations de Me Yela Koumba pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante nigériane, née le 7 juillet 1986, a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de

Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Elle relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 3 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C.... Ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Mme C... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de Seine-et-Marne a considéré à tort qu'elle serait de nationalité congolaise. Cette erreur ressort effectivement des termes de la décision attaquée. Or, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que la délivrance ou le refus de délivrance du titre de séjour en qualité d'étranger malade s'apprécie notamment au regard de la disponibilité du traitement dans le pays d'origine du demandeur. Dès lors, quand bien même les récépissés de demande de titre mentionnaient une nationalité nigériane, il n'est pas établi que la demande de la requérante ait bien été examinée au regard de l'offre de soins au Nigéria, alors que l'arrêté contesté contient sur ce point une motivation incompréhensible. C'est donc à tort, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 11 avril 2019 avait estimé que le défaut de traitement médical était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée, que les premiers juges ont estimé que cette mention erronée ne constituait qu'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour. Mme C... est donc fondée à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de fait et à demander, pour ce motif, son annulation ainsi que par voie de conséquence celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, eu égard au moyen d'annulation retenu, implique nécessairement que le préfet réexamine la situation administrative de Mme C.... Il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine et Marne de procéder à ce réexamen, en délivrant à l'intéressée durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761 -1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de Me Yela Koumba sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire .

Article 2 : Le jugement n° 2005806 du 17 mai 2021 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 24 juillet 2020 du préfet de Seine-et-Marne pris à l'encontre de Mme C... sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation administrative de Mme C..., en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à Me Yela Koumba sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03436
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : KAB CONSEIL AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-21;21pa03436 ?
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