Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 12 septembre 2018 par laquelle le ministre de la culture prend acte de sa renonciation au bénéfice de sa réussite au concours interne de secrétaire administratif organisé au titre de l'année 2018, d'enjoindre au ministre de la culture de l'affecter, à l'instar de certains lauréats du concours interne de secrétaire administratif organisé au titre de l'année 2018, sur son poste d'assistante de direction en le positionnant en catégorie B et de désigner un médiateur.
Par un jugement n°1820574/5-3 du 10 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le
27 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Eyrignoux, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 12 septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour méconnaissance du principe du contradictoire du fait de la communication tardive du premier mémoire en défense ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation car elle n'a pas entendu renoncer au bénéfice du concours ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit pour méconnaissance des règles du retrait des actes créateurs de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... sont infondés.
Par une ordonnance du 13 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
28 avril 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Larre substituant Me Eyrignoux pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., entrée au musée du Louvre le 5 novembre 2008 en qualité d'agent contractuel d'accueil et de surveillance, titularisée à compter du 1er avril 2013 dans le corps des agents techniques de surveillance et de magasinage de 1ère classe du ministère de la culture, radiée de ce corps par arrêté du 11 mai 2016 pour intégrer le corps des adjoints administratifs, a été déclarée admise le 21 juin 2018 au concours de recrutement de secrétaire administratif de classe normale au titre du ministère de la culture. Par une décision du 12 septembre 2018, le ministre de la culture a toutefois pris acte de sa renonciation au bénéfice de sa réussite au concours interne de secrétaire administratif organisé au titre de l'année 2018. Mme A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du
12 septembre 2018. Elle relève appel du jugement du 10 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A supposer que Mme A... n'ait reçu communication du premier mémoire en défense que le 18 janvier 2021, elle disposait en l'espèce d'un délai suffisant pour y répliquer avant la clôture automatique de l'instruction le 24 janvier 2021 à 0 heure dès lors, notamment, qu'elle a répliqué en détail aux deux mémoires en défense de l'administration par son mémoire, enregistré le 21 janvier 2021. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle (...). ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury (...). Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire (...). ".
4. Si les candidats à un concours ont le droit d'être nommés suivant l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires limitant ses pouvoirs à cet effet, il appartient à l'administration de leur désigner les postes qu'ils doivent occuper.
5. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du
13 avril 2018, publié au Journal officiel du 24 avril suivant, l'ouverture de concours communs a été autorisé en 2018 pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B. Dans ce cadre, 15 postes de secrétaire administratif de classe normale du ministère de la culture étaient à pourvoir au titre du concours interne pour la région Île-de-France. Les mémoires en défense de première instance reconnaissent que 5 de ces 15 postes offerts ont été supprimés au début du mois de juin 2018. Toutefois, cette réduction de places s'avère sans incidence dès lors que la requérante a été inscrite le 21 juin 2018 par ordre de mérite en dixième position sur la liste principale du concours interne interministériel de secrétaire administratif organisé au titre de l'année 2018 et en deuxième place de ce concours parmi les agents du ministère de la culture ayant concouru.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 30 juillet 2018 le ministère de la culture a indiqué à Mme A..., comme aux autres candidats admis, la liste des postes proposés en lui demandant d'exprimer huit choix par ordre préférentiel avant le
10 août 2018. Le 8 août, la requérante fait part d'un seul souhait d'affectation sur le poste d'assistant de direction au service du livre et de la lecture du ministère de la lecture. Or, ce poste a été attribué au candidat lauréat du concours et Mme A... n'a plus entendu exprimer un choix d'affectation sur d'autres postes en dépit d'autres échanges par courriels jusqu'au 31 août 2018. A l'issue d'une convocation à l'administration centrale le 4 septembre 2018, le service des ressources humaines du ministère a proposé à Mme A... en dernier lieu un poste à la DRAC d'Ile-de-France. Toutefois, Mme A... n'a pas davantage accepté cette dernière proposition. Le 5 septembre 2018, le ministère de la culture a pris acte de son absence de réponse concernant son affectation au titre du concours interne de secrétaire administratif et l'a informée de l'envoi d'un courrier constatant son refus du bénéfice du concours interne. Comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la requérante a pu être ainsi légalement regardée comme ayant perdu le bénéfice de son admission au concours interne, dès lors que Mme A... a refusé de choisir l'un des postes qui leur étaient proposés, son seul choix ne pouvant être satisfait eu égard à son rang de classement et que malgré les rappels, qui lui ont été adressés, l'informant qu'à défaut de choisir parmi les postes proposés, elle serait considérée comme renonçant au bénéfice du concours, l'intéressée a maintenu son attitude initiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
7. En second lieu, la décision litigieuse ne constitue pas une décision de retrait de la décision d'admission au concours. Le moyen tiré de l'erreur de droit pour méconnaissance des règles du retrait des décisions créatrices de droit ne peut donc qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01849