Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
27 décembre 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2200094/8 du 18 février 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, le préfet de police, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 février 2022 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A... en première instance.
Il soutient que :
- c'est à tort que la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris, a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles 23 et 25 du règlement (UE) du 26 juin 2013, pour défaut de production des accusés de réception " Dublinet " générés par le point d'accès bulgare ;
- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, M. A..., représenté par
Me Pierre, demande à la cour de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Pierre en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Célérier, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Grolleau substituant Me Pierre pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan, né le 10 octobre 1994 à Nangarhar (Afghanistan), entré irrégulièrement sur le territoire français, après avoir sollicité l'asile auprès des autorités bulgares, puis autrichiennes, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile en France. Par un arrêté du 27 décembre 2021, le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile. Par un jugement du 18 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à
M. A..., une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de dix jours à compter de la date de la notification du jugement. Le préfet de police fait appel de ce jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A....
Sur la requête du préfet de police :
3. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) ". Aux termes de l'article 25 du même règlement, " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
4. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier " Eurodac " que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un État membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau " DubliNet " pour la France.
Les autorités de l'État regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. Les demandes émanant des préfectures sont, en principe, transmises le jour même aux autorités des autres États membres si elles parviennent avant 16 heures 30 au point d'accès national et le lendemain si elles y parviennent après cette heure. En outre, si les préfectures n'avaient pas directement accès aux accusés de réception archivés par le point d'accès national, elles peuvent désormais y accéder directement.
5. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable, au vu de la consultation du fichier " Eurodac " ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet de police ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches. Si le juge de l'excès de pouvoir peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.
6. Il résulte des dispositions précitées du règlement (CE) n° 1560/2003 du
2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet " par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises, établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de quinze jours au terme duquel la demande de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de l'accusé de réception prévu par ces dispositions ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur ont été effectivement remplies.
Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.
7. En l'espèce, pour annuler l'arrêté du 27 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police n'établit pas, d'une part, par la seule transmission électronique versée au dossier, datée des 1er et 21 décembre 2021, émanant de l'adresse électronique française " alerte-si-aef-dgef-@intérieur.gouv.fr " vers une autre adresse électronique française " frdub@nap01.fr.dub.testa.eu ", avoir transmis aux autorités bulgares la requête aux fins de reprise en charge de M A..., en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, le constat d'accord implicite de reprise en charge en date du 16 décembre 2021, dès lors que le préfet de police n'a pas produit les accusés de réception " DubliNet " afférents, générés par le point d'accès national bulgare alors qu'il est susceptible d'y avoir accès. Le Tribunal administratif de Paris a ainsi conclu que les autorités bulgares ne pouvaient être regardées comme ayant reçu la requête aux fins de reprise en charge de
M. A... et, par suite, comme ayant donné leur accord même implicite à la reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé.
8. Pour contester ce jugement, le préfet de police produit en appel la requête de saisine des autorités bulgares aux fins de reprise en charge de la demande d'asile de M. A... et portant le numéro FRDUB29930523684-750 ainsi que l'accusé de réception de cette saisine émanant du point d'accès bulgare " bgdub@nap01.it.dub.testa.eu " vers le point d'accès français " frdub@nap01.fr.dub.testa.eu " correspondant au dossier de M. A..., généré le 1er décembre 2021 à 17 heures 26, soit dans le délai de deux mois suivant le résultat positif émanant du fichier " Eurodac ", conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Il produit également en appel le constat d'accord implicite nécessairement né le 16 décembre 2021 du silence gardé par les autorités bulgares ainsi que l'accusé de réception de ce constat d'accord implicite, généré le 21 décembre 2021 par le point d'accès bulgare vers le point d'accès français et correspondant au numéro du dossier de M. A.... Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondée sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) 604/2013 pour annuler son arrêté du 27 décembre 2021.
9. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris, et en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
10. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police, a donné à Mme C... B... attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché son arrêté du 27 décembre 2021 d'un défaut d'examen de la situation de
M. A.... Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le guide du demandeur d'asile de la page 1 à la page 50, ainsi que la brochure A de la page 1 à 13, ont été remis en main propre à M. A... le 26 novembre 2021 en langue dari, qu'il a déclaré comprendre. La brochure Eurodac de la page 1 à 3 ainsi que la brochure B de la page 1 à 15 ont également été remises en main propre à l'intéressé dans la même langue, le 30 novembre 2021, date de son entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la procédure prescrite par les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été respectée par le préfet de police, le 30 novembre 2021. Un entretien individuel dont le compte-rendu a été signé par M. A... a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de police, ainsi qu'en atteste le cachet sécurisé numéroté du 12ème bureau de la préfecture de police, délégation à l'immigration. Par ailleurs, l'intéressé a bénéficié du concours d'un interprète en langue dari qu'il a déclaré comprendre.
Si cet agent n'est pas identifié sur le compte-rendu d'entretien, les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exigent pas que l'identité de l'agent ayant mené cet entretien soit révélée. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement susvisé ne peut qu'être écarté.
14. En cinquième lieu, pour le même motif que celui évoqué au point 8, il convient d'écarter le moyen tiré de la saisine tardive de l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M. A....
15. En sixième lieu, M. A... soutient que l'Autriche serait devenue responsable de sa demande d'asile, en l'absence de saisine de sa part des autorités bulgares d'une demande de reprise en charge. Il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont expressément rejeté la demande de reprise en charge de M. A... par un courrier du
2 décembre 2021. Il est constant que la Bulgarie est le premier Etat membre auprès duquel l'intéressé a présenté une demande d'asile. Si les autorités autrichiennes ont été également saisies d'une demande d'asile de M. A..., le 15 novembre 2021, et n'ont pas saisi la Bulgarie en sa qualité d'Etat membre responsable d'une requête aux fins de reprise en charge de M. A..., le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 23 du règlement cité ci-dessus pour que l'Autriche demande à la Bulgarie cette reprise en charge n'était pas expiré à la date de l'arrêté de transfert du 27 décembre 2021, alors que les autorités bulgares ont quant à elles accepté la reprise en charge demandée par la France par un accord implicite né le
16 décembre 2021. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'Autriche serait responsable de sa demande d'asile.
16. En septième lieu, si M. A... se prévaut de la présence de deux oncles maternels en France, à supposer même que les documents qu'il produit attesteraient de la réalité du lien entre ces personnes et lui, compte tenu de la nature des liens allégués il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En huitième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Bulgarie est un Etat membre de
l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les documents généraux de divers organismes sur la situation des demandeurs d'asile en Bulgarie, les allégations de M. A... sur les mauvais traitements qu'il y aurait subis et les photographies présentées par M. A... ne suffisent pas à eux-seuls pour établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Bulgarie dans la procédure d'asile ou que sa demande ne sera pas traitée dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 16 et 17, le préfet de police n'a pas non plus méconnu les stipulations des articles 3 et 17 du règlement européen du 26 juin 2013.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 décembre 2021.
Sur les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 février 2022 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Le présente arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.
L'assesseur le plus ancien,
J-C. NIOLLET
Le président-rapporteur,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01256