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24/05/2022 | FRANCE | N°21PA00818

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 mai 2022, 21PA00818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil de deux demandes tendant à titre principal à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 2017-278 du

29 septembre 2017 par lequel le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France a ouvert les sessions de sélection professionnelle de novembre 2017, d'autre part, de l'arrêté n° 2017-383 du 15 novembre 2017 du président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la

région Ile-de-France portant liste des agents déclarés aptes aux sélections profes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil de deux demandes tendant à titre principal à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 2017-278 du

29 septembre 2017 par lequel le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France a ouvert les sessions de sélection professionnelle de novembre 2017, d'autre part, de l'arrêté n° 2017-383 du 15 novembre 2017 du président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France portant liste des agents déclarés aptes aux sélections professionnelles de novembre 2017 de la commune de Fontenay-sous-Bois.

Par un jugement n° 1711611 et 1800410 du 18 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté n° 2017-278 du 29 septembre 2017 et a rejeté le surplus des demandes de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, Mme B..., représentée par

Me Baronet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 15 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Fontenay-sous-Bois et du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2017 ;

- cet arrêté est entaché d'incompétence ;

- cet arrêté est irrégulier du fait de l'irrégularité de la composition de la commission de sélection ;

- cet arrêté est illégal du fait de l'absence du caractère exécutoire de la décision d'ouverture de la sélection professionnelle ;

- il méconnaît le principe d'égal accès aux emplois publics.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, représenté par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... sont infondés dès lors que la demande de première instance était irrecevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... sont infondés.

Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

29 octobre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- les observations de Me Baronnet pour Mme B... ;

- et les observations de Me Langlet pour la Commune de Fontenay-sous-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par la commune de Fontenay-sous-Bois à compter de 2008 pour exercer les fonctions de secrétaire de rédaction, par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, d'abord en tant que rédacteur du 7 janvier 2008 au 30 juin 2013, puis en tant qu'attachée territoriale du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017 et enfin en tant qu'agent contractuel de catégorie A du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Dans le cadre du dispositif dit " C... " d'accès à l'emploi titulaire, la commune de Fontenay-sous-Bois a approuvé, par délibération du 9 mai 2017, un programme pluriannuel d'accès à l'emploi déterminant les emplois ouverts à ces recrutements réservés. Par un arrêté n° 2017-278 du 29 septembre 2017, le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne a ouvert les sessions de sélection professionnelle de novembre 2017 pour la commune de Fontenay-sous-Bois. Par un arrêté

n° 2017-383 du 15 novembre 2017, le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne a dressé la liste des agents déclarés aptes aux sélections professionnelles de novembre 2017 de la commune de Fontenay-sous-Bois. Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil de deux demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 18 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du

29 septembre 2017 et a rejeté le surplus des demandes de Mme B.... Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.

2. La loi du 12 mars 2012, visée ci-dessus, relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, en vertu de son article 13, prévoit que, par dérogation aux dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, il est possible d'ouvrir l'accès aux cadres d'emplois par des " modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels " et par la mise en œuvre, selon l'article 17, d'un " programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire " lui-même mis en application par le biais des modes de recrutement mentionnés à l'article 18 : " 1° Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 19 et 20 ; (...). ". L'organisation de ces sélections professionnelles a été confiée au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, s'agissant de la commune de Fontenay-sous-Bois. En application de l'article 19 de la loi du 12 mars 2012, le centre de gestion a désigné une " commission d'évaluation professionnelle " afin qu'elle procède à l'audition des agents candidats et se prononce sur leur " aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois auquel la sélection professionnelle donne accès ". Conformément à l'article 20 de cette même loi, la commission a dressé " ensuite, par cadre d'emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité ou de l'établissement, la liste des agents aptes à être intégrés ".

3. L'appréciation à laquelle doit procéder la commission d'évaluation sur l'aptitude individuelle des candidats, en application ces dispositions, n'est pas comparative et ne donne lieu à aucun classement par ordre de mérite. Par suite, Mme B... n'est recevable à demander l'annulation de cette liste d'aptitude qu'en tant que la commission d'évaluation l'en aurait exclue, comme l'a jugé à juste titre le tribunal. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'ensemble de la liste des agents déclarés aptes aux sélections professionnelles de novembre 2017 de la commune de Fontenay-sous-Bois, contenue dans l'arrêté du 15 novembre 2017.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre du même article par la commune de Fontenay-sous-Bois et par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois et du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à la commune de

Fontenay-sous-Bois et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00818
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-24;21pa00818 ?
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