Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel la commune de Bagnolet a procédé au recrutement de Mme A..., en qualité d'attachée non titulaire à temps complet du
16 juillet 2019 au 15 juillet 2020.
Par un jugement n°2003416 du 1er octobre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, la commune de Bagnolet, représentée par Me Jean-Pierre, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 1er octobre 2021 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif n'a pas répondu au moyen par lequel elle avait soutenu en défense que le recrutement de Mme A... n'a privé aucun fonctionnaire d'une garantie puisqu'aucune autre candidature n'a été présentée, même deux mois après ce recrutement ;
- il retient à tort que la commune de Bagnolet n'établirait pas que Mme A... a signé son contrat de travail le 5 septembre 2019 ;
- il retient à tort qu'il n'y avait pas d'urgence à recruter un agent en matière d'urbanisme ;
- elle a respecté le délai d'un mois prévu à l'article 4 du décret n° 2018-1351 du
28 décembre 2018 ; c'est donc à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré du vice de procédure ;
- dans un courrier électronique daté du 27 janvier 2020, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis avaient considéré que le recrutement de Mme A... n'appelait plus d'observations particulières ;
- le préfet a tardé à présenter son déféré le 17 mars 2020, alors que le contrat de
Mme A... devait venir à expiration le 15 juillet suivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Bagnolet ne sont pas fondés ;
- le recrutement de Mme A... n'a pas été précédé d'une déclaration de vacance régulière ; en effet, la déclaration de vacance d'emploi du 15 juillet 2019 et la délibération du conseil municipal du 26 juin 2019, auxquelles la commune se réfère, mentionnent un emploi de " chargé de mission attractivité du territoire " qui ne correspond pas à l'emploi de chargé de mission " urbanisme " de Mme A... ;
- cette déclaration de vacance d'emploi n'a pas été suivie d'un délai de publication suffisant ;
- la commune n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence ;
- l'emploi de chargé de mission en matière d'urbanisme n'était pas vacant au moment du recrutement ;
- l'arrêté en litige a donc été pris en méconnaissance de l'article 3-2 de la loi du
26 janvier 1984 et du principe d'égal accès aux emplois publics ;
- les courriers électroniques invoqués par la commune sont dépourvus de valeur juridique.
Par une ordonnance du 1er mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors en vigueur ;
- le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Mach, rapporteur public,
- et les observations de Me Thuault pour la commune de Bagnolet.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté n°2019-2535 du 5 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bagnolet a procédé au recrutement de Mme A..., en qualité d'attachée non titulaire à temps complet du 16 juillet 2019 au 15 juillet 2020. La commune de Bagnolet fait appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la commune de Bagnolet, notamment à celui par lequel elle avait soutenu qu'aucune candidature n'a été présentée deux mois après le recrutement de Mme A..., ont suffisamment répondu aux moyens qu'elle avait fait valoir en défense. Ainsi, leur jugement est suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. /Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir./L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade./ Les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles les créations ou vacances mentionnées à l'alinéa précédent dans un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. " Aux termes de l'article 4 du décret du 28 décembre 2018, visé ci-dessus : " Sauf urgence, la durée de publication de l'avis de vacance sur l'espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois ".
4. Il ressort des motifs du jugement attaqué que la déclaration de vacance de l'emploi auquel Mme A... a été nommée, est intervenue le 15 juillet 2019, par un arrêté
n° 2019-160 du président du centre interdépartemental de gestion, que l'intéressée a pris ses fonctions dès le lendemain, le 16 juillet 2019, et que la commune de Bagnolet n'a donc pas assuré une publicité effective de l'avis de vacance, les fonctionnaires potentiellement intéressés ne disposant que d'un délai de 24 heures pour faire acte de candidature.
5. Si la commune de Bagnolet fait valoir devant la Cour que Mme A... n'a signé son contrat de travail que le 5 septembre 2019, elle ne conteste pas qu'elle avait pris ses fonctions dès le 16 juillet 2019, date mentionnée dans l'arrêté de son maire en date du 5 septembre 2019. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait respecté le délai d'un mois prévu à l'article 4 du décret du 28 décembre 2018, cité ci-dessus. Par ailleurs, ainsi que le tribunal administratif l'a relevé à juste titre, la commune n'établit pas qu'il y aurait eu urgence à recruter un chargé de mission en matière d'urbanisme pour préparer le transfert de compétences au sein du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) d'Est Ensemble, en se référant à la fiche du poste occupé par Mme A..., établie depuis le 14 avril 2018, ainsi qu'au PLUI adopté par délibération d'Est Ensemble le 4 février 2020. Compte tenu de la période estivale au cours de laquelle ce recrutement est intervenu, elle n'est en tout état de cause pas fondée à faire valoir qu'aucune autre candidature n'a été présentée dans les deux mois qui ont suivi ce recrutement. Elle ne saurait enfin se prévaloir d'un courrier électronique daté du 13 février 2020, par lequel les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont considéré que le recrutement de Mme A... n'appelait plus d'observations particulières, ni soutenir que le préfet aurait tardé à présenter son déféré.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bagnolet n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 5 septembre 2019.
Sur les conclusions présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bagnolet demande au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bagnolet est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bagnolet et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2022.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
Le greffier,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06109