Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ensemble le contrat de recrutement par la Région Ile-de-France de M. C... B... sur l'emploi de directeur de la transformation.
Par un jugement n° 1812152 du 6 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé le contrat à durée déterminée n° 11730-2018 signé le
2 juillet 2018, portant recrutement par la Région Ile-de-France de M. C... B..., ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme D..., reçu par la Région le
3 juillet 2018, d'autre part, a rejeté les conclusions présentées par Mme D... et par la
Région Ile-de-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le
15 mars 2022, la Région Ile-de-France, représentée par Me Levain, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er ce jugement du 6 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande de Mme D... devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et de fait ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- les autres moyens soulevés par Mme D... en première instance examinés par l'effet dévolutif de l'appel sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, Mme D..., représentée par Me Boulay, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de
3 000 euros soit mise à la charge de la Région Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Région Ile-de-France sont infondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
17 mars 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gilavert pour la Région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., titulaire du grade de directrice territoriale et fonctionnaire au service de la Région Ile-de-France depuis 2003, a, par un recours gracieux reçu par la Région le
30 juillet 2018, demandé le retrait du contrat à durée déterminée signé le 2 juillet 2018, portant recrutement de M. B... en qualité de directeur de la transformation, au sein du pôle ressources humaines de la collectivité. Mme D... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de ce contrat et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 6 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé le contrat à durée déterminée n° 11730-2018 signé le 2 juillet 2018, portant recrutement par la Région Ile-de-France de M. C... B..., ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La Région Ile-de-France relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A supposer même que les premiers juges aient commis des erreurs de fait et de droit, de telles erreurs relèveraient du bien-fondé du jugement attaqué et n'affecteraient pas sa régularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable, issue de la loi du 12 mars 2012, repris à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (...) 2° (...) lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (...) ". Par ces dispositions, le législateur a entendu obliger les collectivités locales à chercher par priorité l'affectation d'un fonctionnaire, en vue de pourvoir aux emplois vacants, avant tout recrutement d'un contractuel pour besoin du service ou en raison de la nature particulière des fonctions à occuper. Ces dispositions impliquent donc la mise en œuvre d'une procédure de recrutement permettant de justifier les cas de recours au contrat, au vu notamment du caractère infructueux de la procédure de recrutement d'un titulaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que la vacance de l'emploi de directeur de la transformation au sein du pôle ressources humaines de la Région Ile-de-France a fait l'objet d'une déclaration au centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne de la région d'Ile-de-France et a été annexée à l'arrêté n° 2018/D/20 du 5 mars 2018 du président du CIG publiant cet avis de vacance. Cet avis mentionne que l'emploi est ouvert aux agents du grade d'attaché, attaché principal et attaché hors classe et qu'il correspond à la famille des métiers de ressources humaines. Il précise les principales caractéristiques du poste, axées sur la construction d'une stratégie de transformation, de pilotage de la politique de la collectivité en matière de ressources humaines, le conseil interne, la conduite de projets stratégiques et la communication interne, le management d'équipe. La Région a également procédé à la publication d'une annonce interne à ses services, du 5 au 24 mars 2018, circonscrite aux seuls administrateurs territoriaux de la collectivité. A la suite de cet avis de vacance d'emploi et de l'appel à candidature diffusé en interne, au sein des services de la Région, seules les candidatures de M. C... B... et de Mme A... D... ont été déposées, respectivement par courriers du 13 et 14 avril 2018. La Région a écarté la candidature de Mme D... et recruté M. B....
5. La Région, en appel, soutient que les deux candidatures ont été examinées successivement et non concomitamment et que la candidature de Mme D... a été écartée au motif que son profil était inadapté à l'emploi en cause, avant que dans un second temps la candidature de M. B... ne soit retenue. Toutefois, quand bien même les candidatures n'auraient pas été examinées concomitamment, cet emploi, qui n'exigeait pas une technicité particulière, correspondait au grade de Mme D..., ce que ne conteste d'ailleurs pas la Région. Dans ces conditions, la Région n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de recruter un fonctionnaire sur cet emploi. Par suite, la Région n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le contrat d'engagement de M. B... pour méconnaissance des dispositions du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la Région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de Mme D.... Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
7. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de
1500 euros à la charge de la Région Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Région Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : La Région Ile-de-France versera une somme de 1 500 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Région Ile-de-France et à Mme A... D....
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à
M. C... B....
Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00067