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05/04/2022 | FRANCE | N°19PA04070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 avril 2022, 19PA04070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Siemens Lease Services a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de constater la résiliation de plein droit des contrats n° 20120900763 et n°20130702450 aux torts du lycée d'enseignement général et technologique François Villon ;

2°) d'enjoindre au lycée François Villon de lui restituer à ses frais, entre les mains de son mandataire, les matériels objets des contrats résiliés, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de con

damner le lycée François Villon à lui verser, d'une part, les sommes de

12 798 euros TTC et 11 588,4...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Siemens Lease Services a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de constater la résiliation de plein droit des contrats n° 20120900763 et n°20130702450 aux torts du lycée d'enseignement général et technologique François Villon ;

2°) d'enjoindre au lycée François Villon de lui restituer à ses frais, entre les mains de son mandataire, les matériels objets des contrats résiliés, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de condamner le lycée François Villon à lui verser, d'une part, les sommes de

12 798 euros TTC et 11 588,40 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des arriérés de loyers échus avant la résiliation des contrats, d'autre part, les sommes de 29 260 euros hors taxes (HT) et 46 031,70 euros HT au titre des indemnités de résiliation contractuellement dues, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de chaque échéance impayée ;

4°) de condamner le lycée François Villon à lui verser, à titre d'indemnités trimestrielles de privation de jouissance, au titre du contrat n° 20120900763, la somme de 2 660 euros HT par trimestre, à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à la restitution des matériels, et au titre du contrat

n° 20130702450, la somme de 3 219 euros HT par trimestre, à compter du 1er octobre 2018 jusqu'à la restitution des matériels, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de chaque échéance impayée ;

5°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le lycée François Villon et la société SMRJ, enseigne Allburotic, à lui verser les sommes de 107 678, 49 euros HT au titre des dépenses exposées et 16 651, 29 euros HT au titre du gain manqué ;

6°) à titre subsidiaire, de condamner la société Holding Lease France à lui verser les sommes de 58 431, 69 euros et 70 351, 78 euros TTC correspondant au coût d'acquisition des matériels.

Par un jugement n°1707407/4-1 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif a condamné le lycée François Villon à lui verser la somme de 3 100,85 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, ainsi que les conclusions reconventionnelles du lycée François Villon.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, la société Siemens Lease Services (Siemens), représentée par Me Adoui, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2019 ;

2°) de constater la résiliation de plein droit des contrats n° 20120900763 et

n° 20130702450 aux torts du lycée François Villon ;

3°) d'enjoindre au lycée François Villon de lui restituer à ses frais, entre les mains de son mandataire, les matériels objets des contrats résiliés, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) de condamner le lycée François Villon à lui verser, d'une part, les sommes de

12 798 euros TTC et 11 588,40 euros TTC au titre des arriérés de loyers échus avant la résiliation des contrats, d'autre part, les sommes de 29 260 euros HT et 46 031,70 euros HT au titre des indemnités de résiliation contractuellement dues, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de chaque échéance impayée ;

5°) de condamner le lycée François Villon à lui verser, à titre d'indemnités trimestrielles de privation de jouissance, au titre du contrat n° 20120900763, la somme de 2 660 euros HT par trimestre, à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à la restitution des matériels, et au titre du contrat n° 20130702450, la somme de 3 219 euros HT par trimestre, à compter du 1er octobre 2018 jusqu'à la restitution des matériels, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de chaque échéance impayée ;

6°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le lycée François Villon et la société Holding Lease France à lui verser les sommes de 107 678, 49 euros HT au titre des dépenses exposées et 16 661 euros HT au titre du gain manqué ;

7°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge du lycée François Villon et une somme de 5 000 euros à la charge de la société Holding Lease France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est de manière incohérente que le tribunal a rejeté ses conclusions subsidiaires dirigées contre la société Holding Lease France, comme portées devant une juridiction incompétente ;

- elle entend soumettre à la Cour les demandes dont elle avait saisi les premiers juges et que ceux-ci ont à tort rejetées en écartant l'application des contrats ;

- elle est fondée à demander au juge de constater la résiliation de plein droit des contrats par application de l'article 14.2 des conditions générales applicables ;

- elle est fondée à demander la restitution des matériels aux frais du lycée par application des articles 14.3 et 18 des mêmes conditions ;

- elle est fondée à demander les indemnités de privation de jouissance prévues à l'article 18 de ces conditions, à compter du 1er janvier 2018 et à compter du 1er octobre 2018 pour chacun des deux contrats ;

- elle est fondée à demander les loyers échus et ceux restant à échoir, augmentés de 10%, ainsi que l'indemnité de résiliation, qui lui sont dus en application de l'article 14.3 de ces conditions ;

- ces sommes doivent porter intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'exigibilité des créances, en application de l'article 3, paragraphe 3 de ces conditions ;

- c'est à tort que le tribunal a limité à 3 100,85 euros le montant de la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre du lycée, en ne tenant pas compte du prix total qu'elle avait réellement déboursé pour acquérir les matériels auprès du bailleur d'origine, soit

107 678, 49 euros HT ;

- dans le cas où la Cour écarterait les contrats, elle serait fondée à rechercher, à titre subsidiaire, la responsabilité du lycée et de la société Holding Lease France pour faute, et à demander leur condamnation à hauteur de 107 678, 49 euros HT au titre des dépenses exposées et 16 651, 29 euros HT au titre du gain manqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, la société Holding Lease France, représentée par Me Duponcheel, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la partie succombante sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaitre des conclusions de la société Siemens dirigées à son encontre ;

- les moyens soulevés par la société Siemens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, le lycée François Villon, représenté par Me Moreau, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Siemens ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2019 en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 3 100,85 euros à la société Siemens ;

3°) de mettre à la charge de la société Siemens une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaitre des conclusions de la société Siemens dirigées contre la société Holding Lease France ;

- les moyens soulevés par la société Siemens ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser une somme de

3 100,85 euros alors que les sommes dont il s'est acquitté dans le cadre du second contrat, excédaient le montant HT de 16 271, 87 euros, sur lequel le tribunal s'est fondé, et atteignaient 19 314 euros HT, soit 23 176,80 euros TTC.

Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

22 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- les observations de Me Coulibaly pour la société Holding Lease France,

- et les observations de Me Lecourt pour le lycée général et technologique François Villon.

Considérant ce qui suit :

1. Le lycée général et technologique François Villon, établissement public local d'enseignement, a conclu avec la société Holding Lease France deux contrats, les

7 septembre 2012 et 26 juin 2013, portant, le premier sur la location de trois matériels d'impression de type " Ricoh SR 240 ", le second sur la location de deux matériels de reprographie de type " Develop Ineo +224 ". Ces deux contrats ont été conclus pour une durée de vingt-et-un trimestres, moyennant le paiement de loyers de 2 660 euros et de 3 219 euros HT. La société Holding Lease France a cédé le premier contrat le 25 octobre 2012, et le second le

8 août 2013, à la société Siemens Lease Services (Siemens), comme l'article 10.2 des conditions générales applicables aux deux contrats l'y autorisait.

2. Après avoir sollicité des informations sur les matériels, objets de ces contrats, ainsi que sur les conditions financières de son engagement, le lycée François Villon a cessé de s'acquitter des loyers dus à compter du dernier trimestre 2014. La société Siemens l'a mis en demeure, par un courrier recommandé du 1er avril 2015, de lui régler la somme de

18 953, 59 euros correspondant aux loyers échus impayés, augmentée d'indemnités sur impayés et d'intérêts de retard, calculés selon les conditions générales applicables à ces contrats. En l'absence de réponse de l'établissement public, la société Siemens, par deux courriers en date du 19 juin 2015, l'a informé de la résiliation des deux contrats et lui a, sur le fondement des conditions générales, demandé, d'une part, la restitution des matériels loués à ses frais et, d'autre part, le paiement de la somme totale de 96 805, 18 euros, comprenant, outre les loyers impayés majorés d'indemnités contractuelles sur impayés et d'intérêts de retard au taux contractuel, les loyers à échoir jusqu'au terme contractuel de chacun des contrats, augmentés d'une indemnité complémentaire de résiliation.

3. La société Siemens a demandé au Tribunal administratif de Paris de constater la résiliation de plein droit des deux contrats aux torts du lycée François Villon en application de l'article 14.2 des conditions générales, de lui enjoindre de restituer les matériels à ses frais en application de l'article 18 des mêmes conditions et de condamner le lycée François Villon à lui verser plusieurs sommes au titre, d'une part, des arriérés de loyers échus avant la résiliation des contrats, d'autre part, des indemnités de résiliation contractuellement dues, enfin, d'indemnités trimestrielles de privation de jouissance, jusqu'à la restitution des matériels. Elle a également demandé, à titre subsidiaire, que la société Holding Lease France soit condamnée pour faute à lui rembourser le coût d'acquisition des matériels mentionnés ci-dessus.

4. Par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal administratif a condamné le lycée François Villon à verser à la société Siemens la somme de 3 100,85 euros en se fondant sur l'enrichissement sans cause du lycée, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Siemens. La société Siemens et le lycée François Villon font appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté les conclusions subsidiaires de la société Siemens dirigées contre la société Holding Lease France, comme portées devant une juridiction incompétente :

5. Les conclusions de la société Siemens mentionnées ci-dessus tendent à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne privée en dehors de tout travail public et de tout contrat administratif liant les intéressés. C'est à bon droit que le tribunal administratif les a rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur l'application des contrats :

6. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

7. Pour écarter les deux contrats mentionnés ci-dessus, le tribunal administratif, après avoir écarté les moyens tirés en défense par le lycée de manœuvres dolosives viciant son consentement au premier contrat, et de l'absence de livraison des matériels faisant l'objet du second contrat, s'est fondé sur le montant des loyers versés dans le cadre du premier contrat, représentant plus de soixante-dix fois la valeur réelle des matériels loués, et sur le montant cumulé des loyers dus dans le cadre du second contrat, représentant plus de quatre fois cette valeur, et a estimé qu'il n'était pas établi que les sommes versées sur le fondement de ces contrats auraient eu une autre contrepartie que la mise à disposition des matériels loués. Il en a déduit, eu égard à l'extrême disproportion entre la valeur de ces matériels et les loyers versés, que ces contrats avaient pour objet, nécessairement illicite, le paiement par le lycée de sommes dépourvues de toute contrepartie.

8. Si la société Siemens produit devant la Cour, s'agissant du premier contrat, non seulement la facture émise par la société Holding Lease France, datée du 23 octobre 2012, d'un montant de 48 855,93 euros HT, déjà produite devant le tribunal administratif, mais encore la "facture fournisseur jointe avec détail des matériels" datée du 3 octobre 2012, à laquelle cette première facture fait renvoi, et qui mentionne un montant de 42 785, 36 euros HT pour trois imprimantes de type " Ricoh 240 ", il ressort des pages de présentation de ce type d'imprimante couleur de bureau, tirées de sites " Internet " de vente spécialisés, produites par le lycée, que le prix de vente unitaire d'un tel matériel est compris entre 130 et 280 euros. La société Siemens n'est donc pas fondée à contester l'existence d'une disproportion manifeste entre la valeur de ces matériels et les sommes versées par le lycée à titre de loyers, dans le cadre des deux contrats. Elle n'est par conséquent, et en l'absence de tout élément nouveau concernant le second contrat, pas fondée à contester le caractère illicite de ces contrats et à en demander l'application.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Siemens tendant à ce que le lycée soit condamné, en application des conditions générales des deux contrats, au paiement des arriérés de loyers, d'indemnités de résiliation, d'indemnités de privation de jouissance et d'intérêts, ainsi qu'à la restitution des matériels aux frais du lycée, doivent être rejetées.

Sur les conclusions subsidiaires de la société Siemens dirigées contre le lycée :

10. Le cocontractant dont le contrat est écarté peut prétendre, y compris en cas d'annulation du contrat par le juge du référé contractuel, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action. Dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, le cocontractant peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée. Saisi d'une demande d'indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice.

En ce qui concerne l'enrichissement sans cause du lycée :

11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la société Siemens n'est pas fondée à demander le remboursement du montant des dépenses qu'elle a engagées et qui auraient été utiles au lycée dans le cadre du premier contrat, en produisant la facture émise par la société Holding Lease France, le 23 octobre 2012, pour un montant de 48 855,93 euros HT, et la facture du fournisseur des matériels datée du 3 octobre 2012, mentionnant un montant de

42 785, 36 euros HT pour trois imprimantes de type " Ricoh 240 ", alors que le lycée s'est acquitté de loyers très supérieurs à la valeur de ces trois imprimantes. Les conclusions présentées à ce titre par la société Siemens doivent donc être rejetées.

12. En second lieu, pour condamner le lycée à verser à la société Siemens une somme de 3 100,85 euros en remboursement du montant des dépenses qui lui auraient été utiles dans le cadre du second contrat, les premiers juges se sont fondés sur une facture de la société Holding Lease France du 2 août 2013, d'un montant de 58 822, 56 euros HT, ainsi que sur la facture du fournisseur du 24 juillet 2013, comportant le détail des matériels, d'un montant total de

61 924, 96 euros TTC, mentionnant, entre autres, pour chacun des deux matériels " Develop Ineo +224 n° A4FM212009803 " et " Develop Ineo +224 n° A4FM212009809 ", un prix TTC de

9 686, 36 euros. Après avoir écarté les autres matériels mentionnés sur cette dernière facture, ils ont condamné le lycée à verser à la société Siemens une somme correspondant à la différence entre le prix d'achat des deux matériels loués, soit 19 372,72 euros, et le montant des loyers HT dont s'est acquitté le lycée, qu'ils ont évalué à 16 271, 87 euros.

13. La société Siemens n'est pas fondée à demander devant la Cour le remboursement, au titre des dépenses utiles, des autres matériels mentionnés sur la facture du fournisseur du

24 juillet 2013.

14. En revanche, le lycée fait valoir à bon droit, et sans être contredit par la société Siemens, que les loyers dont il s'est acquitté dans le cadre du second contrat, excédaient le montant hors taxes de 16 271, 87 euros HT, sur lequel le tribunal administratif s'est fondé, et atteignait 19 314 euros HT, soit à peu près autant que le prix d'achat des matériels loués, mentionné ci-dessus. Il est donc fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Siemens la somme de

3 100,85 euros.

En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle du lycée :

15. Les conclusions de la société Siemens tendant à la mise en jeu de la responsabilité pour faute du lycée doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur les conclusions subsidiaires de la société Siemens dirigées contre la société Holding Lease France :

16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les conclusions subsidiaires de la société Siemens dirigées contre la société Holding Lease France, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Siemens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a pour partie rejeté sa demande, et que le lycée François Villon est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Siemens la somme de 3 100,85 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du lycée François Villon et de la société Holding Lease France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que la société Siemens demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Siemens le versement au lycée François Villon d'une somme de 1 500 euros et le versement à la société Holding Lease France d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Siemens est rejetée.

Article 2 : L'article 1er du jugement n°1707407/4-1 du Tribunal administratif de Paris du

17 octobre 2019 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la société Siemens devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : La société Siemens versera au lycée François Villon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La société Siemens versera à la société Holding Lease France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Siemens Lease Services, au lycée d'enseignement général et technologique François Villon, à la société Holding Lease France et à la SELARL C. Basse, mandataire judiciaire de la société SMRJ, enseigne Allburotic.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2022.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA04070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04070
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SCP DIEBOLT ADOUI - DALB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-05;19pa04070 ?
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