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22/03/2022 | FRANCE | N°20PA03513

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 mars 2022, 20PA03513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 février 2018 par laquelle la directrice générale de l'OPH (Office public d'Habitat) d'Aulnay-sous-Bois lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire pour une durée de trois jours, d'autre part, à la condamnation de l'OPH d'Aulnay-sous-Bois à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du harcèleme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 février 2018 par laquelle la directrice générale de l'OPH (Office public d'Habitat) d'Aulnay-sous-Bois lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire pour une durée de trois jours, d'autre part, à la condamnation de l'OPH d'Aulnay-sous-Bois à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral dont elle fait l'objet et dont la décision attaquée fait partie, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804266 du 18 septembre 2020, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision du 20 février 2018, a mis à la charge de l'OPH d'Aulnay-sous-Bois une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2020, l'Office public d'Habitat ( OPH ) d'Aulnay-sous-Bois, représenté par Me Morandi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... ;

2°) de rejeter intégralement la demande de Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour erreurs de fait et de droit ;

- c'est à tort que le premier juge a annulé la sanction litigieuse pour vice de procédure substantiel ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance, examinés par l'effet dévolutif de l'appel, sont infondés.

Par une ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

7 janvier 2022 à 12 heures.

Par un mémoire en " révocation de clôture", enregistré le 12 janvier 2022,

Mme B... , représentée par Me Malardé, demande la réouverture de l'instruction.

Par une ordonnance du 12 janvier 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022 à 12 heures.

Un mémoire, présenté pour Mme B..., a été enregistré le 17 février 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Morandi pour l'Office public d'Habitat ( OPH ) d'Aulnay-sous-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe administrative de 2ème classe en fonction à l'OPH

d'Aulnay-sous-Bois s'est vu infliger, par une décision du 20 février 2018, une sanction d'exclusion temporaire de trois jours à compter du 2 juillet 2018 pour avoir agressé verbalement une collègue. Elle a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l'OPH d'Aulnay-sous-Bois à lui verser la somme de

5 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral dont elle fait l'objet dans son service et dont participe la sanction infligée le 20 février 2018. Par un jugement du

18 septembre 2020, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision du 20 février 2018, a mis à la charge de l'OPH d'Aulnay-sous-Bois une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. L'OPH d'Aulnay-sous-Bois relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme B....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A supposer même que le premier juge ait commis des erreurs de fait et de droit, de telles erreurs relèveraient du bien-fondé du jugement attaqué et n'affecteraient pas sa régularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale (...) ".

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Par un courrier en date du 18 octobre 2017 l'OPH d'Aulnay-sous-Bois a averti

Mme B... de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre en lui indiquant qu'elle avait le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale. Ce courrier précisait qu'un rapport disciplinaire était en cours d'élaboration et que l'intéressée serait avertie dès qu'il serait versé à son dossier personnel et qu'il serait communicable. L'intimée a soutenu, en première instance, qu'elle n'a jamais été avertie du versement de ce rapport disciplinaire à son dossier personnel. En tout état de cause, il est constant que ce rapport disciplinaire a été établi le 20 février 2018, soit le jour même du prononcé de la sanction, de telle sorte que l'intéressée ne pouvait disposer d'un délai suffisant pour présenter des observations en défense. L'OPH d'Aulnay-sous-Bois a ainsi méconnu, en l'espèce, les droits de la défense qui constituent une garantie accordée aux fonctionnaires faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'OPH d'Aulnay-sous-Bois n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à la demande de Mme B... en annulant la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de l'Office public d'Habitat d'Aulnay-sous-Bois est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'Habitat d'Aulnay-sous-Bois et à

Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mars 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03513
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : MORANDI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-22;20pa03513 ?
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