Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... H..., née F..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 février 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Pathus a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, et d'enjoindre au maire de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement n° 1709308, 1803998 du 6 février 2020, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Saint-Pathus de procéder au réexamen de la situation de Mme F... dans le délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, la commune de Saint-Pathus, représentée par Me Bourlion, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 février 2020 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 5 février 2018 mentionné ci-dessus ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme F... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de la violation d'une garantie du fait de l'absence de preuve de la consultation régulière de la commission de réforme en l'absence d'un psychiatre médecin spécialiste, alors que la commission disposait de tous les éléments nécessaires pour se prononcer ; la commission était régulièrement composée et a été régulièrement consultée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, Mme H..., née F..., représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Pathus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lerat, pour Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... a été recrutée par la commune de Saint-Pathus le 4 août 2008, puis titularisée le 20 mai 2010 au grade d'adjoint technique territorial de deuxième classe par un arrêté du maire du 16 avril 2010. Par un arrêté du 2 octobre 2015, le maire a décidé sa mise en congé de longue maladie à plein traitement à compter du 15 avril 2014 jusqu'au 14 avril 2015, puis à demi-traitement à compter du 15 avril 2015 jusqu'au 14 janvier 2016. Par un courrier du 26 août 2016, Mme F... a demandé à la commission de réforme de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. La commission de réforme a, le 13 décembre 2017, émis un avis défavorable à sa demande. Par un arrêté du 5 février 2018, le maire de la commune de Saint-Pathus a rejeté cette demande. La commune de Saint-Pathus fait appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.
Sur la requête de la commune de Saint-Pathus :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative, " les jugements sont motivés ".
3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant eux. Ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments qui étaient avancés au soutien de ces moyens. Le bienfondé de leur jugement est sans incidence sur sa régularité.
4. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, visée ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par la maladie ou l'accident (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986, visé ci-dessus : " La commission de réforme est consultée notamment sur : (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entrainent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité (...) ". Selon l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme " (...) comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu pour l'examen des cas relevant de sa relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; /2. Deux représentants de l'administration ; /3. Deux représentants du personnel ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
5. En l'espèce, il ressort de l'avis de la commission que celle-ci disposait, non seulement des certificats du Dr E..., médecin traitant de Mme F..., mais encore du certificat du Dr G..., médecin spécialiste, en date du 27 mai 2016, du rapport du Dr D..., médecin de prévention, en date du 7 février 2017, de l'expertise effectuée le 17 mai 2017 à la demande de la mairie de Saint-Pathus par le Dr A... B..., psychiatre des hôpitaux, psychiatre agréé, ainsi que des éléments complémentaires transmis par Mme F.... En outre, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la commission de réforme n'aurait pas été effectivement mise en possession de ces documents alors que ceux-ci portent son cachet de réception. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la commission de réforme a pu émettre régulièrement son avis sur la situation de Mme F... sans s'adjoindre un médecin spécialiste de sa pathologie.
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... devant le Tribunal administratif de Melun, et en appel.
Sur les autres moyens soulevés par Mme F... :
7. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en se référant à l'avis de la commission de réforme. Ainsi, et même s'il ne fait pas mention de tous les certificats médicaux produits par Mme F..., il est suffisamment motivé.
8. En deuxième lieu, il ressort du compte rendu de la séance de la commission de réforme du 13 décembre 2017 qu'elle comportait l'ensemble des membres prévus par les dispositions citées ci-dessus de l'arrêté du 4 août 2004.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Pathus se serait cru en situation de compétence liée compte tenu de l'avis de la commission de réforme, ou qu'il se serait abstenu d'un examen complet du dossier de Mme F....
10.En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Pathus ne se serait pas attaché aux conditions de travail de Mme F....
11. En cinquième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme F..., qui ne présentait pas d'état anxio-dépressif antérieur et qui a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire du service de deux jours et d'un changement d'affectation conforme aux préconisations de la médecine du travail le 7 avril 2014, a par la suite souffert d'un syndrome anxiodépressif réactionnel. S'il ressort des certificats médicaux produits par Mme F... qu'il existe un lien direct entre ce syndrome et son activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'elle a développé une attitude d'opposition systématique au maire, en particulier en distribuant des tracts et en s'exprimant publiquement sur les " réseaux sociaux " au cours de la campagne électorale qui a précédé l'élection municipale de mars 2014, en méconnaissance de son devoir de réserve, et que ces comportements ont constitué la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d'exercice professionnel. Compte tenu de ces faits personnels, la survenance de sa maladie doit être regardée comme détachable du service.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Pathus est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de son maire en date du 5 février 2018 et lui a enjoint de procéder à un réexamen de la situation de Mme F....
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pathus qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1709308, 1803998 du Tribunal administratif de Melun du 6 février 2020 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le Tribunal administratif de Melun sous le n° 1803998 et ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Pathus, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pathus et à Mme C... H..., née F....
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mars 2022.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20PA01537