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18/01/2022 | FRANCE | N°21PA05650

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 janvier 2022, 21PA05650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le maire de la commune de Villemomble a, le 15 juillet 2021, demandé au Tribunal administratif de Montreuil de déclarer Mme Françoise Bergougniou, conseillère municipale, démissionnaire d'office.

Par une ordonnance n° 2109908 du 4 octobre 2021, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a constaté que le tribunal administratif était dessaisi de la demande du maire de la commune de Villemomble, et décidé que cette demande était rayée des registres du greffe du tribun

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le maire de la commune de Villemomble a, le 15 juillet 2021, demandé au Tribunal administratif de Montreuil de déclarer Mme Françoise Bergougniou, conseillère municipale, démissionnaire d'office.

Par une ordonnance n° 2109908 du 4 octobre 2021, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a constaté que le tribunal administratif était dessaisi de la demande du maire de la commune de Villemomble, et décidé que cette demande était rayée des registres du greffe du tribunal.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, le maire de la commune de Villemomble, représenté par Me Peynet, demande à la Cour de déclarer Mme Bergougniou, conseillère municipale, démissionnaire d'office.

Il soutient que Mme Bergougniou a, sans excuse valable, refusé de remplir les fonctions d'assesseur supplémentaire lors des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, Mme Bergougniou conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villemomble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'une excuse valable pour ne pas exercer ces fonctions d'assesseur ;

- le maire s'est livré à une discrimination en la désignant.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2021, le maire de la commune de Villemomble conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 14 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

20 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- les observations de Me Masrè susbtituant Me Peynet pour la commune de Villemomble,

- et les observations de Mme Bergougniou.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation (...) ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / (...) La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois ".

2. Le maire de la commune de Villemomble a, le 15 juillet 2021, demandé au Tribunal administratif de Montreuil de déclarer Mme Bergougniou, conseillère municipale, démissionnaire d'office. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a constaté que le tribunal administratif était dessaisi de cette demande, faute d'avoir statué dans le délai prévu à l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, cité ci-dessus. Par sa requête, le maire de la commune de Villemomble a confirmé sa demande devant la Cour.

Sur la requête du maire de la commune de Villemomble :

3. Aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;/ - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions, susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office.

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 47 du code électoral : " Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que Mme Bergougniou, conseillère municipale, a été désignée le 20 juin 2021, jour du premier tour de scrutin des élections départementales et régionales, pour assurer la fonction d'assesseur dans le bureau de vote n° 7 de la commune de Villemomble. Toutefois, en faisant état de sa désignation comme déléguée dans ce bureau de vote et dans plusieurs autres bureaux de vote de la commune, qui avait été portée à la connaissance du maire, Mme Bergougniou fournit une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, pour justifier son refus d'exercer les fonctions d'assesseur.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Villemomble a, par un arrêté n° 2021-242-DG du 22 juin 2021, désigné Mme Bergougniou pour assurer la fonction d'assesseur dans le bureau de vote n° 11 de la commune lors du second tour de scrutin, et que Mme Bergougniou, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de cet arrêté, a répondu en faisant parvenir au maire une attestation d'un gastro-entérologue datée du 25 juin suivant, selon laquelle son état de santé nécessitait un repos à son domicile pendant trois jours. En produisant ce document, même non accompagné d'un certificat d'arrêt de travail, et alors même qu'elle s'est rendue au bureau de vote n°5 distant de 50 mètres de son domicile pour y accomplir son devoir d'électrice, Mme Bergougniou, fournit une excuse valable pour justifier son refus d'exercer les fonctions d'assesseur.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête du maire de la commune de Villemomble tendant à ce que Mme Bergougniou soit déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal, doit être rejetée.

Sur les conclusions de Mme Bergougniou, présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme Bergougniou, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du maire de la commune de Villemomble est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme Bergougniou, présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au maire de la commune de Villemomble et à Mme Françoise Bergougniou.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 21PA05650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05650
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SCP GOUTAL et ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-18;21pa05650 ?
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