Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2012257/2-3 du 23 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme C..., représentée par
Me Bouacha, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 septembre 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2020 mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
- sa décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a produit un mémoire, enregistré le 3 janvier 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante guinéenne, née le 2 février 1981 à Dakar (Sénégal), entrée en France le 17 avril 2008 sous couvert d'un visa Schengen " D ", a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 2 septembre 2008 au 1er décembre 2009, puis d'une carte de résident valable du 2 décembre 2009 au 1er décembre 2019 délivrée en raison de son mariage avec un ressortissant français le 11 mars 2006, qui lui a été retiré par un arrêté du préfet de police du 7 novembre 2012. S'étant maintenue sur le territoire français, elle a, le 11 février 2020, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er juillet 2020, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... fait appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de sa motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2..(...) ". Mme C... ne saurait utilement faire état du caractère frauduleux, selon elle, de la dissolution de son mariage avec un ressortissant français décidée par un jugement du 9 juin 2009 du Tribunal de grande instance de Paris, qui ne constitue ni une considération humanitaire, ni un motif exceptionnel au sens de ces dispositions. En faisant état de la durée de sa présence en France, établie depuis l'année 2008, de sa maitrise de la langue française, de son insertion, notamment professionnelle, jusqu'en 2017, en France, du décès de son père, survenu en 1997, du décès de sa fille, survenu en Guinée en 2020, et de l'absence de sa mère et de sa sœur de ce pays, elle ne fait valoir aucune considération humanitaire ou exceptionnelle, de nature à démontrer qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si Mme C... fait état de ses relations avec un ressortissant français qu'elle aurait rencontré en 2014, elle n'en établit pas la réalité en produisant une simple attestation de l'intéressé. Si elle fait également état de son insertion, notamment professionnelle, et de la durée de sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de sa situation de célibataire et de la présence de sa mère et de sa sœur au Sénégal, l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations citées ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. B..., première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05503