Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
8 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2103547/1-1 du 16 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, et par deux mémoires complémentaires, enregistrés le 13 octobre et le 17 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Lamine, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 8 juillet 2020 mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en saisissant la commission du titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas donné lieu à un examen complet de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît aussi l'article 6-5 de cet accord, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 3 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Lamine pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 10 juillet 1964 à Bab El Oued (Algérie), entrée en France en dernier lieu le 15 juin 2017, s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 16 mai 2019 au 15 novembre 2019 en raison de son état de santé. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord
franco-algérien. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle fait appel du jugement du 16 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont expressément répondu, au point 5 de leur jugement, au moyen tiré d'une violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés au soutien de ce moyen. Le bienfondé de leur jugement est en tout état de cause sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen particulier de la situation de Mme B... doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
5. Si les pièces d'ordre médical produites par Mme B... confirment qu'ainsi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a rendu son avis le 4 juin 2020, et le préfet de police l'ont estimé, son état de santé, caractérisé par une lithiase rénale à raison de laquelle elle a subi quatre " urétéroscopies souples " à l'Hôpital Tenon en 2016, en 2017 et en janvier 2019, ainsi que par de volumineux angiomyolipomes du rein droit à raison desquels elle a subi une intervention dans le même établissement en décembre 2020, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le certificat médical établi à l'Hôpital Tenon à la suite de l'intervention le 16 décembre 2020, mentionne seulement une surveillance sur environ une année et la nécessité d'investigations complémentaires et d'un contrôle annuel. De plus, les trois certificats médicaux établis par des médecins algériens datés des 20 avril 2017, 21 juillet 2020 et 8 septembre 2020 qu'elle produit, mentionnent seulement qu'elle doit être prise en charge dans un hôpital " hautement spécialisé ". Ainsi, ces pièces ne permettent pas de retenir qu'elle n'aurait pas effectivement accès à un traitement approprié en Algérie. Les autres pièces d'ordre médical qu'elle a produites, dont certaines, datées du mois de septembre 2021, nettement postérieures à la date de l'arrêté attaqué, sont en tout état de cause insuffisamment circonstanciées pour démontrer l'indisponibilité d'un tel traitement dans ce pays. Elles ne permettent pas davantage d'établir que le syndrome dépressif, dont Mme B... affirme souffrir par ailleurs, ne pourrait y être pris en charge. Enfin, si Mme B... fait allusion à ses difficultés financières, elle ne fournit pas à la Cour de précision suffisante sur ce point. Le moyen tiré à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, d'une violation des stipulations citées
ci-dessus doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
7. Si Mme B... fait état de son insertion, notamment professionnelle, en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la relative brièveté de sa présence en France, de sa situation de célibataire et de la présence de ses trois enfants et de sa mère en Algérie, la décision de refus de titre de séjour attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations citées ci-dessus, et, en tout état de cause, en violation des dispositions alors en vigueur du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'elle reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, Mme B... ne pouvant accéder dans son pays au traitement que requiert son état de santé, doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Lamine et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05007