La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2021 | FRANCE | N°21PA04794

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 décembre 2021, 21PA04794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

8 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°1914229 du 3 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejet

é sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

8 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°1914229 du 3 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, M. B..., représenté par Me Tekari, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 3 novembre 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

8 août 2019 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'avis émis le 18 décembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu tardivement au regard du délai de trois mois prévu à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ;

- le préfet s'est estimé lié par cet avis ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 11°) de l'article L. 313-11 du même code ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il refuse de régulariser sa situation à titre discrétionnaire comme le prévoit l'article L. 313-14 de ce code ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en conséquence ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 29 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, né le 21 janvier 1978 à Gabès, qui soutient être entré en France en dernier lieu le 6 mars 2014, a, le 25 avril 2018, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 8 août 2019, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... fait appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article

R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (...) ".

3. En premier lieu, si l'avant-dernier alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité ci-dessus, prévoit que l'avis est rendu par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans le délai de trois mois suivant la transmission par le demandeur du certificat médical initial, la méconnaissance de ce délai, à la supposer établie, n'a pas d'influence sur le sens de l'avis et n'a pas privé M. B... d'une garantie.

4. En deuxième lieu, si les pièces d'ordre médical produites par M. B... confirment qu'ainsi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et le préfet de la Seine-Saint-Denis l'ont estimé, son état de santé, caractérisé par des troubles psychiatriques, ayant donné lieu à des crises de phobie, à des hallucinations mortifères et à des tentatives de suicide avec passage à l'acte, pour lesquels il a été hospitalisé en France, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces mêmes pièces ne permettent pas de retenir qu'il n'aurait pas effectivement accès à un traitement approprié en Tunisie. Ni les données du rapport sur le droit à la santé en Tunisie publié en octobre 2016 par l'Association tunisienne de défense du droit à la santé, de l'étude publiée en 2019 par le ministère tunisien de la santé et des autres rapports généraux qu'il produit, ni sa longue absence de Tunisie, ni sa situation de chômage et son absence de cotisations sociales, ni la circonstance que les établissements spécialisés se trouvent à Tunis alors que sa famille réside à Gabès, ne permettent de démontrer ce point. Le moyen qu'il tire d'une violation des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la

Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B....

6. En quatrième lieu, ni la présence continue de M. B... en France depuis le mois de mars 2014, ni sa présence alléguée entre 2003 et le début du mois de janvier 2014 alors qu'il admet être alors retourné en Tunisie auprès de son père, ni les circonstances qu'il aurait toujours travaillé et qu'il partage un logement à Aubervilliers avec son frère, en situation régulière, ni son intégration prétendue à la société française, ni sa maitrise de la langue française, ni le fait qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales, ni aucune des diverses autres circonstances dont il fait état, ne permettent de regarder la décision de refus de titre de séjour attaquée, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Tekari et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21PA04794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04794
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : TEKARI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-17;21pa04794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award