Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2109228/6-2 du 13 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2021, Mme A..., représentée par Me Bisalu, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 15 juillet 2020 mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de l'autoriser à séjourner sur le territoire français ;
4°) de désigner un expert.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, née le 14 août 1985 à Yopougon
(Cote d'Ivoire), entrée en France le 14 novembre 2018 selon ses déclarations, a, le
18 novembre 2019, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 15 juillet 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle fait appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 12 juin 2020 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a considéré que, si l'état de santé de
Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque.
4. Pour écarter le moyen tiré d'une violation des dispositions citées ci-dessus, le tribunal administratif a relevé que Mme A... est porteuse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie d'un suivi régulier depuis 2018 au sein du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ainsi que d'une prise en charge sociale globale par le Samu social de Paris. Le tribunal a toutefois estimé que le certificat médical établi le 3 mars 2021 par un praticien hospitalier, la liste des rendez-vous médicaux de Mme A... et le rapport élaboré par un travailleur social sur sa situation ne permettaient pas de démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé en Côte d'Ivoire.
5. Le nouveau certificat médical établi le 10 août 2021 par un praticien hospitalier et les deux publications générales sur le système de santé ivoirien, que Mme A... produit devant la Cour, ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs ainsi retenus à bon droit par le tribunal administratif.
6. En second lieu, le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Mme A... ne pouvant accéder au traitement que requiert son état de santé dans son pays, doit être écarté pour les mêmes motifs.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise,
Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04667