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07/12/2021 | FRANCE | N°20PA03460

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 décembre 2021, 20PA03460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2009506 du 6 octobre 2020, le premier vice-pr

ésident du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2009506 du 6 octobre 2020, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2020 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du Président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du

19 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Cheron, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil du 6 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 5 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable car il l'avait régularisée par un inventaire de pièces rectifié ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité externe pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée sur sa proposition de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de nationalité haïtienne né le 5 mars 1973, a saisi la préfecture de la Seine-Saint-Denis d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 5 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à son encontre. M. A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel de l'ordonnance du 6 octobre 2020 par laquelle le premier vice-président Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes (...) elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) ". Selon l'article R. 414-3 du même code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête (...) ".

3.Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d'un étranger au cours d'une année donnée, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.

4 En l'espèce, la demande de première instance de M. A..., représenté par Me Cheron, a été enregistrée au moyen de l'application Télérecours. À l'appui de cette requête, M. A... a transmis plusieurs fichiers relatifs aux preuves de sa présence sur le territoire français par année donnée, sans que l'inventaire détaillé n'énumère toutes les pièces contenues dans chacun de ces fichiers. Le tribunal a invité Me Cheron à régulariser la requête, dans un délai de quinze jours, en listant toutes les pièces jointes à l'appui de sa requête dans un inventaire détaillé. Ce courrier, mis à disposition de Me Cheron le 11 septembre 2020 sur l'application Télérecours, est réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative précité. Si

Me Cheron a produit, le 21 septembre 2020, un nouvel inventaire, ce dernier n'énumère pas les pièces contenues dans chacun des fichiers, contrairement à ce qu'il soutient. Dès lors,

M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur de en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03460
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : CHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-07;20pa03460 ?
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