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09/11/2021 | FRANCE | N°21PA02715

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 novembre 2021, 21PA02715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à ce que le tribunal ordonne une expertise afin de déterminer si sa pathologie est directement imputable à l'exercice de ses fonctions au Centre communal d'action sociale d'Orly et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de ce dernier.

Par une ordonnance n° 2100365 du 28 avril 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a ordonné :

1°) de convoquer les parties ;

2°) de prend

re connaissance du dossier médical de Mme A... et de toutes pièces qui lui paraîtront utiles...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à ce que le tribunal ordonne une expertise afin de déterminer si sa pathologie est directement imputable à l'exercice de ses fonctions au Centre communal d'action sociale d'Orly et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de ce dernier.

Par une ordonnance n° 2100365 du 28 avril 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a ordonné :

1°) de convoquer les parties ;

2°) de prendre connaissance du dossier médical de Mme A... et de toutes pièces qui lui paraîtront utiles pour mener à bien sa mission, d'entendre tous sachants ;

3°) d'examiner Mme A..., de décrire son état de santé et déterminer la pathologie dont elle souffre et qui a donné lieu à sa déclaration de maladie professionnelle et à ses arrêts de travail à compter du 11 mars 2019 ;

4°) de déterminer si la survenue de cette pathologie présente un lien, même non exclusif, avec le service, qu'il conviendra de dater ; de préciser, le cas échéant, l'existence d'un état antérieur et les motifs permettant d'exclure tout lien entre les symptômes présentés par la requérante et les conditions d'exercice de son service ;

5°) de déterminer la date de consolidation de sa pathologie ;

6°) de déterminer si elle est atteinte d'une invalidité permanente partielle et indiquer, le cas échéant, le taux de celle-ci ;

7°) de dire si elle est atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et sa nature ;

8°) de donner au tous les éléments permettant au juge de se prononcer sur l'imputabilité de la maladie au service ;

9°) de dire si elle a subi un préjudice d'agrément, esthétique, professionnel et de les évaluer ;

10°) donner au tribunal tous les éléments de nature à apprécier les conséquences de la pathologie et son impact sur sa vie quotidienne ;

11°) de dire si l'état de santé est susceptible de modifications dans le sens d'une aggravation ou d'une amélioration. Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, et un mémoire, enregistré le 22 juillet 2021, le Centre Communal d'Action Sociale d'Orly, représenté par Me Juffroy, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 avril 2021 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun ;

2°) statuant en référé de rejeter la demande de Mme A....

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière pour insuffisance de motivation, d'une part, car elle n'a pas répondu au moyen de defense tiré de l'inutilité de l'expertise du fait de l'irrecevabilité des conclusions, d'autre part, car elle a insuffisament répondu au moyen de défense tiré de l'inutilité de l'expertise faute de lien de causalité entre la pathologie de Mme A... et le service ;

- l'ordonnance attaquée est mal fondée du fait de l'inutilité de l'expertise ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a mis à sa charge les frais d'expertise alors que seul le président du tribunal est compétent en la matière, en vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative et non le juge des référés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, Mme A..., représentée par

Me Debrenne, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Centre Communal d'Action Sociale d'Orly au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le Centre Communal d'Action Sociale d'Orly sont infondés.

Par une ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

7 octobre 2021 à 12 heures.

Par une décision du 25 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- les observations de Me Juffroy pour le Centre Communal d'Action Sociale d'Orly ;

- et les observations de Me Debrenne pour Mme A....

Une note en délibéré, présentée pour le Centre Communal d'Action Sociale d'Orly, a été enregistrée le 19 octobre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., aide à domicile auprès du Centre Communal d'Action Sociale d'Orly (CCAS) a été reconnue victime, le 2 février 2019, d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche. Elle a subi plusieurs arrêts de travail en lien avec cette pathologie jusqu'au 29 mai 2020. Mme A... a alors demandé à ce que sa pathologie soit reconnue par le CCAS d'Orly comme maladie professionnelle imputable au service. Afin d'établir l'imputabilité de la maladie au service, le CCAS d'Orly a sollicité l'avis du médecin agréé, le Docteur E..., qui, en date du 13 mai 2019, a donné un avis défavorable au motif de l'absence de lien entre les fonctions exercées par Mme A... et la pathologie dont elle souffre. Toutefois, dans le même courrier, il reconnaît l'inexistence d'un état antérieur. Le service de médecine préventive de la région Île-de-France a également été saisi. Par un courrier du 3 juin 2019, le médecin de prévention, le Docteur D..., demande la reconnaissance de la tendinopathie du supra épineux de l'épaule gauche au titre de la maladie professionnelle au vu de l'exposition à des travaux et des gestes répétitifs sollicitant les épaules dans le cadre des fonctions exercées par Mme A.... La commission de réforme, saisie par le Centre Communal d'Action Sociale d'Orly, a, par un avis en date du 9 mars 2020, estimé que les arrêts de travail à compter du 11 mars 2019 ainsi que les soins à compter du 19 juin 2019, n'étaient pas imputables au service au motif, d'une part, que l'agent n'effectue pas les gestes du tableau n° 57A des maladies professionnelles et, d'autre part, qu'il n'existe pas de lien direct entre la pathologie présentée et l'exercice des fonctions de l'agent. Le Centre Communal d'Action Sociale d'Orly s'est conformé à l'avis de la commission de réforme et, par une décision du 6 avril 2020, a rejeté la demande de Mme A... tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service de la maladie constatée le 2 février 2019. Mme A..., par un arrêté en date du 21 juillet 2020, a été placée à temps partiel thérapeutique à compter du 2 juin 2020 jusqu'au 1er septembre 2020. Elle a renouvelé sa demande avec l'avis favorable du médecin agréé à compter du 2 décembre 2020 et pour une durée de deux mois. Mme A... a enfin produit un certificat médical, daté du 6 octobre 2020 et un courrier, daté du 29 avril 2020 d'un chirurgien orthopédiste qui affirme d'une part que Mme A... a subi une intervention chirurgicale dans le cadre d'une tendinite de la coiffe de l'épaule gauche et, d'autre part, qu'il s'agit bien d'une lésion tendineuse dégénérative devant être considérée comme une maladie professionnelle.

2. Mme A... a alors saisi le Tribunal administratif de Melun afin qu'il diligente une expertise médicale. Par une ordonnance du 28 avril 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande. Le centre communal d'action sociale d'Orly relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

3. Il ressort des piéces du dossier de première instance, ainsi que des visas de l'ordonnance attaquée, que le défendeur soulevait un moyen de défense tire de l'inutilité de l'expertise dès lors qu'un recours au fond à l'encontre de la décision du 6 avril 2020 serait irrecevable. Or, le juge des référés n'a pas répondu à ce moyen qui n'est pas inopérant. Le CCAS d'Orly est donc fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est, pour ce motif, irrégulière et doit être annulée.

4. Il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A... devant le Tribunal administratif de Melun et sur ses conclusions d'appel.

Sur les conclusions aux fins de désignation d'un expert :

5. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".

6. En premier lieu, le CCAS soutient que l'expertise est inutile du fait de l'irrecevabilité qui frapperait, pour tardiveté, un recours pour excès de pouvoir introduit contre la décision du

6 avril 2020. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la recevabilité des conclusions indemnitaires qui pourraient être présentées par Mme A... du fait de l'illégalité fautive de cette décision et dans la mesure où, contrairement à ce que soutient le CCAS, une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une pathologie n'a pas un objet exclusivement pécuniaire. Ce moyen en défense doit donc être écarté.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que

Mme A... a produit différents certificats médicaux de son médecin traitant, d'un chirurgien orthopédiste et d'un médecin de prévention qui ont estimé que la pathologie dont elle souffre était imputable au service, tandis que le médecin agréé du Centre Communal d'Action Sociale d'Orly, comme la commission de réforme, émettaient des avis défavorables sur cette imputabilité. A l'évidence, ces conclusions sont contradictoires et le CCAS d'Orly n'est donc pas fondé à soutenir qu'il est établi que la pathologie de Mme A... est sans lien avec le service. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par Mme A... est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées, Il y a dès lors lieu de désigner un expert dont la mission est fixée par l'article 2 du présent arrêt.

Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise :

8. Comme le soutient le CCAS d'Orly, il ressort des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative que seul le président du tribunal ou de la Cour est compétent pour statuer sur les frais d'expertise, et non le juge des référés. Les conclusions susvisées de Mme A... doivent donc être rejetées et la présidente de la Cour statuera ultérieurement sur ce point.

Sur les conclusions de Mme A... tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du CCAS d'Orly au profit du conseil de Mme A... sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2100365 du 28 avril 2021 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : Le Docteur C... F..., exerçant 27 rue de la République à Argenteuil (95100) est désigné comme expert. Il aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier de la requête en référé et s'être fait communiquer par les parties tous documents de caractère médical qu'il estimerait utiles à sa mission :

1°) de convoquer les parties ;

2°) de prendre connaissance du dossier médical de Mme A... et de toutes pièces qui lui paraîtront utiles pour mener à bien sa mission, d'entendre tous sachants ;

3°) d'examiner Mme A..., de décrire son état de santé et déterminer la pathologie dont elle souffre et qui a donné lieu à sa déclaration de maladie professionnelle et à ses arrêts de travail à compter du 11 mars 2019 ;

4°) de déterminer si la survenue de cette pathologie présente un lien, même non exclusif, avec le service, qu'il conviendra de dater ; de préciser, le cas échéant, l'existence d'un état antérieur et les motifs permettant d'exclure tout lien entre les symptômes présentés par la requérante et les conditions d'exercice de son service ;

5°) de déterminer la date de consolidation de sa pathologie ;

6°) de déterminer si elle est atteinte d'une invalidité permanente partielle et indiquer, le cas échéant, le taux de celle-ci ;

7°) de dire si elle est atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et sa nature ;

8°) de donner à la Cour tous les éléments permettant au juge de se prononcer sur l'imputabilité de la maladie au service ;

9°) de dire si elle a subi un préjudice d'agrément, esthétique, professionnel et de les évaluer ;

10°) donner à la Cour tous les éléments de nature à apprécier les conséquences de la pathologie et son impact sur sa vie quotidienne ;

11°) de dire si l'état de santé est susceptible de modifications dans le sens d'une aggravation ou d'une amélioration. Dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à

l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport en deux exemplaires complets, dont un sera déposé sous forme numérisée, au greffe de la Cour au plus tard le

10 janvier 2022. Conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l'expert et, sauf désaccord de la part des parties, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification, ainsi que celles du rapport, devra être opérée sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la Cour de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d'un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire.

Article 5 : Le Centre communal d'action sociale d'Orly versera la somme de 1 500 euros à

Me Debrenne sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions des deux parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au Centre communal d'action sociale d'Orly et à

Mme A....

Copie en sera donnée, pour information, à M. F..., expert.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Célerier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2021.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02715 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02715
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : JUFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-09;21pa02715 ?
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