Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1810051 du 17 juillet 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, et un mémoire, enregistré le
12 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Bozize, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2020 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 31 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné :
- elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 26 mars 2021, le bureau d 'aide juridictionnelle a constaté la caducité de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès
- les observations de Me Bozize pour M. B....
Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 19 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 23 janvier 1955 à Shenyang et de nationalité chinoise, est selon ses déclarations entré en France en août 2012 et s'y est maintenu irrégulièrement. Le 12 septembre 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses liens privés et familiaux sur le territoire. Par un arrêté du 31 août 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B... relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort par ailleurs de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par le requérant que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., à la date de la décision attaquée, est présent sur le territoire français depuis à peine plus de six ans alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, jusqu'à l'âge de 57 ans, où il n'établit pas être isolé en cas de retour. Alors qu'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante chinoise, Mme C..., née le 20 mai 1972, qu'il a épousée en Chine le 18 avril 1996 et qui est détentrice d'un titre de séjour en France, il ne justifie en revanche d'aucune considération de nature à empêcher son retour dans son pays d'origine aux fins de réaliser les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation de regroupement familial. En outre, il est constant que le couple n'a pas d'enfant. L'arrêté attaqué n'a pas pour objet ou pour effet de séparer durablement M. B... A... la ressortissante étrangère résidant en France qu'il désigne comme son épouse ou d'empêcher le maintien de ses liens affectifs avec elle, dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu pendant douze ans entre 2000, date de l'arrivée de celle-ci en France, et 2012, date de sa propre entrée sur le territoire. L'arrêté attaqué n'a pas davantage pour effet de nuire à son insertion professionnelle sur le territoire dès lors qu'il ne justifie d'aucune activité particulière. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point 2. Ce premier moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B... ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
Sur le pays à destination duquel il sera éloigné :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de consequence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2021.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA02238 3