Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun de deux demandes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 25 octobre 2017 par laquelle le directeur de la fondation Favier a retiré la décision du 2 août 2017 prononçant sa titularisation et à l'annulation de la décision du 25 octobre 2017 par laquelle la même autorité a retiré la décision du 4 août 2017 lui octroyant la prime spécifique d'installation, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1710182, 1710183 du 24 juin 2020, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 25 octobre 2017 par lesquelles le directeur de la fondation Favier a retiré, d'une part, la décision du 2 août 2017 prononçant la titularisation de
Mme B..., d'autre part, la décision du 4 août 2017 lui octroyant la prime spécifique d'installation et a mis à la charge du groupement de coopération sociale et médico-sociale la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I° Par une requête, enregistrée le 10 août 2020 sous le n° 20PA002213, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2021, le GCSMS (groupement de coopération sociale et médico-sociale) les EHPAD publics du Val- de -Marne, représenté par Me Lesné, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision du 25 octobre 2017 par laquelle le directeur de la fondation Favier a retiré la décision du 4 août 2017 octroyant la prime spécifique d'installation à Mme B... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée pour incompetence, la délégation de signature à Mme A... étant produite ;
-c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée pour défaut de motivation en fait, laquelle motivation étant faite par référence au courier du 3 novembre 2017 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée pour erreur de droit, la décision de retrait de la decision de titularisation, fondant le retrait de la prime spécifique d'installation, étant légale car la decision de titularisation était illégale du fait de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Giacomo, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du GCSMS les EHPAD publics du Val de Marne au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le GCSMS les EHPAD publics du Val-de- Marne sont infondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
30 septembre 2021 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 10 août 2020 sous le n° 20PA002214, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2021, le GCSMS les EHPAD publics du Val de Marne, représenté par Me Lesné, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision du 25 octobre 2017 par laquelle le directeur de la fondation Favier a retiré la décision du 2 août 2017 portant titularisation de Mme B... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée pour incompétence, la délégation de signature à Mme A... étant produite ;
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée pour défaut de motivation en fait, laquelle motivation étant faite par référence au courier du 3 novembre 2017 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée pour erreur de droit, la décision de retrait de la décision de titularisation étant légale car la décision de titularisation était illégale du fait de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, Mme B..., représentée par Me Giacomo, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du GCSMS les EHPAD publics du Val de Marne au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le GCSMS les EHPAD publics du
Val de Marne sont infondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
30 septembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Klein subsitutant Me Lesné pour le GCSMS les EHPAD publics du Val de Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée à compter du 23 février 2015 par contrat à durée déterminée par la Fondation Favier, appartenant au groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) les EHPAD publics du Val de Marne, en qualité d'agent des services hospitaliers. Elle a été nommée agent des services hospitaliers stagiaire à partir du 1er mars 2016. Par une première décision du 2 août 2017, le directeur de la Fondation Favier a prononcé sa titularisation à compter du 4 mars 2017. Par une seconde décision du 4 août 2017, le directeur lui a octroyé la prime spéciale d'installation. Toutefois, par deux décisions du 25 octobre 2017, le directeur de la Fondation Favier a retiré les deux décisions prises le 2 août et 4 août 2017.
Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler ces décisions du
25 octobre 2017. Par un jugement du 24 juin 2020, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à ses demandes. Par les deux requêtes 20PA00213 et 20PA02214 susvisées, le GCSMS les EHPAD Publics du Val de Marne, dont dépend la Fondation Favier, relève appel de ce jugement.
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Si les deux décisions attaquées du 25 octobre 2017, retirant respectivement la décision de titularisation de Mme B... du 2 août 2017 et la décision du 4 août 2017 lui octroyant la prime spécifique d'installation, visent les textes applicables, elle ne comportent toutefois aucune motivation en fait, la seule mention d'un avis de la commission paritaire compétente du 4 juillet 2017, d'ailleurs ni joint, ni communiqué au préalable, ne pouvant tenir lieu de cette motivation et l'administration ne pouvant, en tout état de cause, se prévaloir d'une motivation par référence à des courriers postérieurs du 3 novembre 2017. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Mme B... est fondée à soutenir que ces deux décisions sont entachées d'un défaut de motivation.
5. Le GCSMS les EHPAD Publics du Val de Marne n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé pour défaut de motivation ces deux décisions. Par suite, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens du GCSMS à l'encontre des deux autres motifs d'annulation retenus par les premiers juges, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit aux demandes de Mme B.... Par voie de conséquence, les conclusions du GCSMS les EHPAD Publics du
Val- de- Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme globale de 1 500 euros à la charge de ce dernier au profit de Mme B... au titre du même article.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes du GCSMS les EHPAD Publics du Val de Marne sont rejetées.
Article 2 : Le GCSMS les EHPAD Publics du Val de Marne versera la somme globale de
1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement de coopération sociale et médico-sociale les EHPAD publics du Val de Marne et à Mme C... B....
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2021.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° S 20PA02213-20PA02214