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19/10/2021 | FRANCE | N°20PA01337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 octobre 2021, 20PA01337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 29 novembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur s'est opposé au transfert du certificat d'immatriculation sur le véhicule dont il est propriétaire, immatriculé CW-062-AC et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 180

0538 du 3 mars 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 29 novembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur s'est opposé au transfert du certificat d'immatriculation sur le véhicule dont il est propriétaire, immatriculé CW-062-AC et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1800538 du 3 mars 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2020 et

21 mai 2021, M. B..., représenté par Me Julie Giorno, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur s'est opposé au transfert du certificat d'immatriculation sur le véhicule dont il est propriétaire, immatriculé CW-062-AC ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le tribunal a, à tort, retenu que l'arrêté attaqué était insuffisamment motivé et ne s'est pas prononcé sur l'illégalité externe de cet arrêté ;

- le tribunal a, à tort, rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 327-1 et L. 327-3 du code de la route ;

- l'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation ;

- il est également entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles

L. 327-1 et L. 327-3 du code de la route, le ministre ne pouvant exiger la réalisation d'un second rapport d'expertise établissant que les réparations touchant à la sécurité ont été effectuées alors que le premier rapport d'expertise ne faisait pas état de la nécessité de réparations touchant à la sécurité ;

- en tout état de cause, le requérant a fait procéder aux réparations du véhicule et ne s'oppose pas à la réalisation d'une nouvelle expertise permettant de constater la réalité des travaux ainsi réalisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Propriétaire du véhicule immatriculé CW-062-AC, M. B... a été victime d'un accident en octobre 2017, à la suite duquel ce véhicule a été déclaré économiquement irréparable par un rapport d'expert du 27 octobre suivant, le montant des réparations étant supérieur à sa valeur. Conformément à l'article L. 327-1 du code de la route, l'assureur de M. B... lui a proposé une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule au profit de l'assurance mais celui-ci l'a refusée le 27 novembre 2017. Dès lors, par une décision du 29 novembre 2017, le ministre de l'intérieur l'a informé de l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation sur son véhicule, en application de l'article L. 327-3 du code de la route.

M. B... a, dès lors, formé par courrier du 8 janvier 2018 un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il a ensuite saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de la décision du 29 novembre 2017 mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 3 mars 2020 dont il relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. B... fait valoir que le jugement querellé ne se serait " pas prononcé sur le caractère d'illégalité externe de la décision ", il ressort au contraire des termes mêmes de ce jugement que le tribunal a expressément écarté en son point 2 le seul moyen d'illégalité externe soulevé, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant entend en réalité soutenir que les premiers juges auraient à tort écarté ce moyen, un tel grief, en tout état de cause, ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 327-1 du code de la route : " Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse ". Aux termes de l'article L. 327-3 du même code : " En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente. /Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple./ Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'administration a rappelé l'existence de dommages survenus le 14 octobre au véhicule du requérant ainsi que la proposition d'indemnisation en perte totale effectuée par l'assureur en application de l'article L. 327-1 du code de la route, la décision de refus du requérant, puis elle a indiqué qu'en conséquence, en application de l'article L. 327-3 du même code, une opposition au transfert avait été inscrite le 29 novembre 2017 sur ce véhicule et que cette opposition ne pourrait être levée qu'au vu des conclusions d'un rapport d'expertise certifiant que le véhicule aurait fait l'objet des réparations tenant à la sécurité prévues par le premier rapport et qu'il serait en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Ainsi, cette décision contient l'énoncé tant des considérations de droit que de fait sur lesquelles elle se fonde et, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation, en tout état de cause, manque en fait.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 327-3 du code de la route que le second rapport d'expertise, nécessaire à la levée de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation, a pour objet d'établir non seulement que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise mais aussi, plus généralement, que ce véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Par suite, la seule circonstance que le rapport initial d'expertise n'aurait pas prescrit de réparations touchant à la sécurité ne dispense pas le propriétaire du véhicule de faire réaliser le second rapport d'expertise, nécessaire pour établir que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Dès lors, outre qu'en tout état de cause l'exigence d'un second rapport d'expertise ne conditionne que la levée de l'opposition et que le bien-fondé de cette exigence est sans incidence sur la décision d'opposition elle-même, M. B... ne peut utilement faire valoir que le premier rapport d'expertise établi ne prévoyait aucune réparation touchant à la sécurité et il n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait lui opposer le défaut de ce second rapport d'expertise, ni, en conséquence, que le tribunal aurait à tort rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 327-1 et L. 327-3 du code de la route.

6. En troisième lieu, en l'absence de ce second rapport d'expertise à la production duquel est subordonnée la levée de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement faire état de ce qu'il aurait fait réaliser " les réparations utiles en son temps, à la suite de l'accident ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2021.

La rapporteure,

M-I. LABETOULLELe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01337
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : GIORNO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-19;20pa01337 ?
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