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05/10/2021 | FRANCE | N°21PA01018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 octobre 2021, 21PA01018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n°2100237 du 8 février 2021, le Président du Tribunal admini

stratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n°2100237 du 8 février 2021, le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. A... B..., représenté par

Me Bisalu, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du Président du Tribunal administratif de Montreuil du

8 février 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

22 décembre 2020 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à Me Bisalu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée de contradiction, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur d'appréciation et de violation de la loi ;

- elle a été rendue en violation de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Constitution, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, notamment du principe d'égalité, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la " Charte des droits de l'homme " ;

- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas tenu compte de sa situation ;

- son auteur était incompétent ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des 6°) et 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et de la circulaire du

12 juin 1998.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

- le décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique , sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le

4 janvier 1987 à Kinshasa, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il fait appel de l'ordonnance du 8 février 2021 par laquelle le Président du tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

2. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code, dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 visé ci-dessus, entrée en vigueur le 1er janvier 2021 selon de l'article 11 de ce décret, prévoit : " (...) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête (...) ".

3. La requête de M. A... B... a été adressée au tribunal administratif le 8 janvier 2021 au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Les pièces annexées qui y étaient jointes n'ont toutefois pas été présentées conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du même code, chaque pièce n'ayant pas été transmise par un fichier distinct. La requête n'ayant pas été régularisée malgré l'invitation en ce sens adressée à l'intéressé le 11 janvier 2021, c'est à bon droit que le Président du tribunal administratif l'a, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetée comme manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 414-5 du même code.

4. Si M. A... B... entend contester l'ordonnance attaquée en invoquant l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Constitution, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, notamment le principe d'égalité et la Déclaration universelle des droits de l'homme, il n'assortit l'invocation de ces dispositions d'aucune argumentation permettant d'en apprécier le bienfondé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Célérier, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01018
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-05;21pa01018 ?
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