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22/10/2018 | FRANCE | N°18PA01325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Chambres reunies, 22 octobre 2018, 18PA01325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. V...AA..., M. G... AQ..., la région Ile-de-France, les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois et les communes de Charenton-le-Pont, du Perreux-sur-Marne, de Maisons-Alfort, de Saint-Maur-des-Fossés, de Saint-Maurice et de Villiers-sur-Marne ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° 2016 SG 29 du 26 septembre 2016 par laquelle le conseil de Paris a adopté

la déclaration de projet de l'opération d'aménagement des berges de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. V...AA..., M. G... AQ..., la région Ile-de-France, les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois et les communes de Charenton-le-Pont, du Perreux-sur-Marne, de Maisons-Alfort, de Saint-Maur-des-Fossés, de Saint-Maurice et de Villiers-sur-Marne ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° 2016 SG 29 du 26 septembre 2016 par laquelle le conseil de Paris a adopté la déclaration de projet de l'opération d'aménagement des berges de la Seine à Paris (1er et 4ème arrondissements) ainsi que l'arrêté n° 2016 P 0223 du 18 octobre 2016 par lequel le maire de Paris a décidé la création d'une aire piétonne dénommée " Berges de Seine - Centre rive droite ".

Par un jugement n° 1619463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047 du 21 février 2018, le tribunal administratif de Paris a admis les interventions présentées au soutien de la requête n° 1620420 de Mme AC...H..., de Mme AD...Z..., de Mme Y...B..., de Mme O...AL..., de M. AI...N..., de M. J...AF..., de Mme AB... P..., de M. AN... -U... D...et de M. AN... -AT...X..., n'a pas admis les autres interventions, a annulé la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016 et l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions des parties et des personnes dont l'intervention a été admise.

Mme AH...AG..., Mme S...A..., Mme AM... AO..., M. W... C..., M. U... E..., M. AN... -J...F..., M. J... T..., M. M... AK..., Mme K... AE..., Mme AP... AE..., M. U... -AS..., M. AJ... AR..., la Fédération patrimoine environnement et l'association pour la défense du site de Notre-Dame ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° 2016 SG 29 du 26 septembre 2016 par laquelle le conseil de Paris a adopté la déclaration de projet de l'opération d'aménagement des berges de la Seine à Paris (1er et 4ème arrondissements) ainsi que l'arrêté n° 2016 P 0223 du 18 octobre 2016 par lequel le maire de Paris a décidé la création d'une aire piétonne dénommée " Berges de Seine - Centre rive droite ".

Par un jugement n° 1618745 du 21 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande pour défaut d'intérêt à agir.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 avril, 25 juillet et 12 septembre 2018 sous le n° 18PA01325, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-L..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1619463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047 du 21 février 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les demandes de première instance ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M.AA..., de M.AQ..., de la région Ile-de-France, des départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, du Val-d'Oise, de l'Essonne et de Seine-et-Marne, de l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois et des communes de Charenton-le-Pont, du Perreux-sur-Marne, de Maisons-Alfort, de Saint-Maur-des-Fossés, de Saint-Maurice et de Villiers-sur-Marne la somme globale de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif de Paris a annulé d'office, sans l'en informer préalablement, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016 par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016 ;

- le jugement est irrégulier pour méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que le tribunal administratif de Paris n'a accordé aux parties qu'un délai de cinq jours pour déposer des observations en réponse au courrier par lequel il les a informées de ce qu'il entendait procéder d'office à une substitution de base légale s'agissant de l'arrêté du 18 octobre 2016, et qu'elle n'a eu communication du mémoire présenté dans ce cadre par la région Ile-de-France et autres que deux jours avant l'audience ;

- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif de Paris n'a pas suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles il a estimé que les personnes physiques intervenues au soutien de la demande de la région Ile-de-France et autres avaient intérêt à intervenir ;

- M. V...AA...n'a pas intérêt à agir ;

- M. AQ... n'a pas intérêt à agir ;

- les personnes physiques intervenant à l'appui de la demande de la région Ile-de-France et autres n'ont pas intérêt à intervenir ;

- la région Ile-de-France et les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne n'ont pas intérêt à agir ;

- l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois et les communes de Charenton-le-Pont, du Perreux-sur-Marne, de Maisons-Alfort, de Saint-Maur-des-Fossés, de Saint-Maurice et de Villiers-sur-Marne n'ont pas intérêt à agir ;

- la délibération du 26 septembre 2016 par laquelle le conseil de Paris a déclaré d'intérêt général le projet d'aménagement des berges de la rive droite de la Seine n'avait pas à être précédée d'une étude d'impact, dès lors que la fermeture à la circulation et le simple aménagement d'une voie existante, au demeurant réversibles, n'entrent pas dans le champ d'application du d) du 6° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure comme postérieure au décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ;

- l'étude d'impact est régulière, dès lors que le projet d'aménagement des berges de la rive droite de la Seine n'a pas fait l'objet d'un fractionnement illicite ;

- l'étude d'impact est suffisante eu égard au principe de proportionnalité énoncé à l'article R. 122-5 du code de l'environnement et n'est pas entachée d'inexactitudes ou d'omissions ;

- l'étude d'impact comporte une analyse suffisante de l'état initial et des effets du projet sur la circulation, dès lors qu'elle identifie les axes de report du trafic et l'accroissement de circulation correspondant, que son modèle d'analyse macroscopique et microscopique est pertinent et fiable et que le phénomène d'évaporation du trafic est quantifié et intégré dans les outils de modélisation ;

- l'étude d'impact comporte une analyse suffisante des effets du projet sur la qualité de l'air, dès lors que le périmètre d'étude était adapté au site et au projet et que l'hypothèse de circulation des véhicules à 50 kilomètres-heure n'a pas été de nature à en fausser les résultats ;

- l'étude d'impact comporte une analyse suffisante des effets du projet sur les nuisances sonores et repose sur une méthodologie exempte d'erreur ;

- l'étude d'impact décrit suffisamment la consistance de l'aménagement du tunnel des Tuileries et du tunnel Henri IV et comporte une description des principales caractéristiques du projet ;

- l'étude d'impact est également suffisante s'agissant du patrimoine et des qualités paysagères du site ;

- les prétendues inexactitudes, omissions et insuffisances de l'étude d'impact n'ont pas été de nature à affecter l'information complète de la population ou à exercer une influence sur le sens de la délibération litigieuse ;

- l'étude d'impact n'avait pas à respecter les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement qui prévoient l'élaboration d'un scénario de référence, dès lors que cette exigence, introduite par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, n'était pas applicable à la date de la délibération attaquée ;

- les collectivités territoriales concernées et leurs groupements n'avaient pas à être consultés en application des articles L. 122-1 et R. 122-7-1 du code de l'environnement, dès lors que cette procédure, introduite par l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, n'était pas applicable à la date de la délibération attaquée ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est inopérant, dès lors qu'il n'est pas soutenu que la procédure de concertation qui a précédé la délibération attaquée n'aurait pas été conforme à la délibération n° 2015 SG 14 des 26, 27 et 28 mai 2015 qui a fixé les objectifs poursuivis et les modalités de cette concertation ;

- le périmètre de l'enquête publique était suffisant, dès lors que l'article R. 213-11 du code de l'environnement prévoit que celle-ci doit s'étendre au territoire sur lequel se situe le projet et que le périmètre de l'enquête publique ne doit pas être confondu avec le périmètre d'impact de l'opération ;

- à supposer que le périmètre de l'enquête publique ait été insuffisant, le public a été suffisamment informé grâce aux modalités d'information retenues ;

- conformément à l'article L. 123-10 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'avis d'enquête publique n'avait pas à mentionner l'avis des collectivités territoriales associées à la procédure de concertation ;

- le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique n'aurait pas été suffisant doit être écarté, dès lors que l'étude d'impact comportait tous les éléments nécessaires à la bonne information du public ;

- la région Ile-de France n'avait pas à être consultée préalablement à la délibération litigieuse en application de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales ;

- le moyen tiré de ce que le maire de Paris était incompétent pour prendre, par arrêté du 18 octobre 2016, une décision ayant le même effet qu'un déclassement de la voie Georges Pompidou de la liste des " axes permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne " fixée par le décret n° 2014-1541 du 18 décembre 2014 est inopérant à l'encontre de la délibération du 26 septembre 2016 ;

- ce moyen n'est en tout état de cause pas fondé, dès lors que le maire de Paris est compétent en vertu de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales pour instituer une aire piétonne sur les voies qui relèvent de sa compétence, telles que la voie Georges Pompidou, sous réserve de l'avis conforme du préfet de police ;

- le moyen tiré de ce que la ville de Paris était incompétente pour adopter un projet portant sur le domaine public fluvial de Port autonome de Paris, sans autorisation préalable de celui-ci, est inopérant à l'encontre de la délibération attaquée ;

- le maire de Paris était compétent pour modifier, par arrêté du 18 octobre 2016, la destination de la voie Georges Pompidou, en vertu de ses pouvoirs de police de la circulation et dès lors que la ville de Paris et Port autonome de Paris ont conclu des conventions qui prévoient une superposition de gestion des emprises domaniales correspondant à la voie Georges Pompidou ;

- la circonstance que les deux avenants du 12 octobre 2016 à la convention de superposition de 1989 et à celle de 2016 n'aient pas été paraphés ni publiés est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 18 octobre 2016, dès lors qu'ils ne constituaient pas un préalable nécessaire à l'arrêté créant l'aire piétonne mais uniquement une modalité d'exécution de l'opération d'aménagement déclarée d'intérêt général, qu'ils ont été signés par le maire de Paris, que l'absence de publication d'un acte administratif est sans incidence sur sa légalité et qu'aucun texte n'impose la publication du contrat signé entre la ville et Port autonome de Paris ;

- le moyen tiré de ce que la piétonnisation des voies sur berges serait irrégulière au regard du principe d'affectation exclusive au domaine public routier, qui n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, n'est pas fondé, dès lors que l'article R. 411-3 du code de la route prévoit la possibilité de créer des aires piétonnes sur le domaine public routier ;

- le moyen tiré d'un détournement de procédure, qui n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté, dès lors que la circonstance que la voie Georges Pompidou a été financée par l'Etat et porte le nom d'un ancien président de la République ne saurait faire obstacle à l'exercice par la ville et le maire de Paris de leurs pouvoirs respectifs sur cet axe ;

- le projet revêt un intérêt général, dès lors, d'une part, qu'il vise à créer un espace de respiration et de promenade dans le centre de Paris afin de lutter contre la pollution de l'air en réduisant la circulation automobile, à renforcer la continuité écologique de la Seine et de ses abords, à développer les activités économiques en lien avec le fleuve et à valoriser ce site porteur de l'identité de Paris en réduisant l'empreinte des infrastructures routières, et d'autre part, que les inconvénients allégués ne sont pas suffisants pour remettre en cause les objectifs ainsi poursuivis ;

- l'arrêté du 18 octobre 2016 ne peut être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 26 septembre 2016 en raison du principe d'indépendance des législations, l'arrêté ayant été pris en application des pouvoirs de police du maire prévus par le code général des collectivités territoriales et la délibération sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, et dès lors que l'arrêté ne constitue pas une mesure qui n'aurait pu légalement être prise en l'absence de la délibération et qu'il n'est pas non plus intervenu en raison de l'acte annulé, la déclaration de projet visant uniquement à permettre la délivrance d'autorisations de travaux ;

- s'il vise notamment l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté du 18 octobre 2016 est fondé sur l'article L. 2213-4 de ce code et sur les dispositions du code de la route relatives à la création des aires piétonnes ;

- l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016 est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016 est nécessaire et proportionné aux objectifs qu'il poursuit ;

- la fermeture de la voie Georges Pompidou, qui n'est pas une voie rapide destinée à permettre la traversée de la capitale au bénéfice des autres collectivités franciliennes, est un impératif d'intérêt général, dès lors que cette voie est située au coeur d'un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco qui doit être protégé et que sa fermeture permet de lutter contre les pollutions ;

- la légalité des décisions attaquées ne peut être contestée en se fondant sur les rapports des comités de suivi mis en place par la région Ile-de-France et le préfet de police pour apprécier leur mise en oeuvre, dès lors que ceux-ci sont postérieurs à la date des décisions litigieuses, qu'ils sont partiaux, qu'ils procèdent d'une vision de court terme, s'agissant en particulier du phénomène d'évaporation, et qu'ils sont entachés d'erreurs ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1214-11 du code des transports est inopérant à l'encontre de la délibération du 26 septembre 2016 ;

- l'arrêté du 18 octobre 2016 n'a pas méconnu l'article L. 1214-11 du code des transports, dès lors que le projet de piétonnisation des berges de la rive droite de la Seine est compatible avec les objectifs poursuivis par le plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France.

Par un mémoire en intervention enregistré le 25 mai 2018, deux mémoires enregistrés le 23 juillet 2018 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2018, l'association Respire, représentée par Me Huglo, conclut :

- à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la ville de Paris ;

- à l'annulation du jugement n° 1619463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047 du 21 février 2018 du tribunal administratif de Paris ;

- au rejet des demandes de première instance ;

- à ce que soit mise à la charge des intimés la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à intervenir, dès lors que les statuts qu'elle produit sont bien ceux de son association ;

- son président a qualité pour la représenter en application de ses statuts ;

- l'annulation des décisions attaquées sur le fondement de la législation sur la protection de l'environnement conduit paradoxalement à faire obstacle à la réalisation d'un projet qui vise à réduire la circulation dans Paris et par suite la pollution de l'air ;

- les décisions attaquées sont justifiées par un intérêt général, dès lors qu'elles visent l'objectif de moyen et long termes de réduire la pollution due à la circulation automobile à Paris ;

- le projet n'avait pas à être précédé d'une étude d'impact, dès lors que le 6° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure comme postérieure au décret n° 2016-1110 du 16 août 2016, ne vise pas le projet de création d'une aire piétonne sur une route existante ;

- la réalisation d'une étude d'impact ne constitue pas une procédure obligatoire, de sorte que la circonstance qu'elle serait entachée d'une irrégularité est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 23 août 2018, l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois ainsi que les communes de Charenton-le-Pont, de Maisons-Alfort et de Saint-Maurice, représentés par Me Cassin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois a intérêt à agir compte tenu de sa compétence en matière de protection de l'environnement et plus particulièrement de lutte contre les nuisances dues aux autoroutes A4 et A86 ;

- les communes ont également intérêt à agir, dès lors que le projet litigieux est susceptible d'avoir des incidences sur leur territoire ;

- le jugement est régulier et a été rendu, en particulier, dans le respect du principe du contradictoire, dès lors que le tribunal a annulé l'arrêté du 18 octobre 2016 en retenant le moyen d'ordre public tiré d'un défaut de base légale, qui a été communiqué aux parties, et que la ville de Paris a disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations en réponse ;

- les motifs invoqués par la ville de Paris pour contester le jugement attaqué et établir la légalité de la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016 et de l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016 ne sont pas fondés ;

- la voie Georges Pompidou est une voie rapide indispensable à la fluidité du trafic, pour le bénéfice des collectivités d'Ile-de-France ;

- le bilan de la première année de fermeture est négatif en termes de pollution et de difficultés de circulation ;

- le maire de Paris était incompétent pour changer, par l'arrêté du 18 octobre 2016, la destination des berges de la rive droite de la Seine, dès lors qu'à cette date, l'avenant à la convention conclue avec Port autonome de Paris afin de tenir compte de cette nouvelle affectation n'avait pas été paraphé par le maire de Paris ni publié ;

- l'arrêté du 18 octobre 2016 a méconnu l'article L. 1214-11 du code des transports, dès lors qu'il n'est pas compatible avec les objectifs du plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 juin 2018, et deux mémoires, enregistrés le 28 août 2018, la région Ile-de-France ainsi que les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, représentés par Me Nahmias, concluent au rejet de la requête, à la non-admission de l'intervention de l'association Respire, et à ce que soient mises à la charge de la ville de Paris la somme de 10 000 euros et de l'association Respire la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- M. AA...a intérêt à agir, en raison de l'allongement du trajet qu'il effectue quotidiennement entre son travail et son domicile du fait de la fermeture à la circulation des berges de la rive droite de la Seine ;

- M. AQ...a intérêt à agir en sa qualité de contribuable local résidant à Paris et d'usager occasionnel de la voie Georges Pompidou ;

- la région Ile-de-France et les départements ont intérêt à agir, dès lors que la délibération attaquée est à l'origine de nuisances pour tout ou partie de la population de leurs territoires et porte atteinte aux intérêts dont ils ont la charge en vertu de leurs compétences propres, en particulier la définition de la politique régionale des déplacements pour la région Ile-de-France et la gestion des routes départementales pour les départements ;

- les personnes physiques ont intérêt à intervenir au soutien de leur demande de première instance, dès lors qu'elles résident et travaillent à Paris ;

- l'association Respire n'a pas intérêt à agir, dès lors que les statuts produits ne sont pas ceux de cette association ;

- le président de l'association Respire n'a pas qualité pour la représenter, dès lors que les statuts produits ne sont pas ceux de l'association ;

- les motifs invoqués par la ville de Paris pour contester le jugement attaqué et établir la légalité de la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016 et de l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016 ne sont pas fondés ;

- une étude d'impact était nécessaire en application du 6° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure au décret

n° 2016-1110 du 11 août 2016, dès lors que les nouvelles dispositions issues de ce décret ne sont entrées en vigueur qu'en 2017 ;

- à supposer même que le 6° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue au décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, ait été applicable, ces dispositions imposaient également l'élaboration d'une étude d'impact ;

- à supposer que le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ait entendu ne plus soumettre à évaluation environnementale les projets visés au 6° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure, il serait contraire au principe de non-régression de la protection de l'environnement ;

- à supposer que le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ait été applicable à la date des décisions attaquées, l'étude d'impact n'aurait pas respecté les dispositions de l'article

R. 122-5 du code de l'environnement, qui impose la réalisation dans l'étude d'impact d'un scénario de référence ;

- à supposer que le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ait été applicable à la date des décisions attaquées, les collectivités territoriales concernées et leurs groupements n'auraient pas été consultés, contrairement aux exigences des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-7-1 du code de l'environnement ;

- à supposer qu'une étude d'impact ne fût pas nécessaire, l'autorité administrative qui se fixe une règle de procédure est tenue de la suivre, l'élaboration d'une étude d'impact constituant en tant que telle une des étapes du processus d'évaluation environnementale et non la préparation d'un simple document d'information technique ;

- la voie Georges Pompidou, qualifiée d'axe permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne et la région Ile-de-France au sens de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et de réseau à caractère structurant par le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France, est une voie rapide indispensable à la fluidité du trafic, pour le bénéfice des collectivités d'Ile-de-France ;

- le bilan de la première année de fermeture est négatif en termes de pollution et de difficultés de circulation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2018, M.AA..., représenté par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable, dès lors qu'il a intérêt à agir en sa qualité d'usager régulier de la voie Georges Pompidou, qu'il utilisait pour se rendre de son travail à son domicile ;

- le jugement attaqué est régulier et a été rendu, en particulier, dans le respect du principe du contradictoire, dès lors que le tribunal a annulé l'arrêté du 18 octobre 2016 en retenant le moyen d'ordre public tiré d'un défaut de base légale, qui a été communiqué aux parties, et que la ville de Paris a disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations en réponse ;

- les motifs invoqués par la ville de Paris pour contester le jugement attaqué et établir la légalité de la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016 et de l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016 ne sont pas fondés ;

- la voie Georges Pompidou est une voie rapide indispensable à la fluidité du trafic, pour le bénéfice des collectivités d'Ile-de-France ;

- le bilan de la première année de fermeture est négatif en termes de pollution et de difficultés de circulation ;

- le maire de Paris était incompétent pour changer, par l'arrêté du 18 octobre 2016, la destination des berges de la rive droite de la Seine, dès lors qu'à cette date, l'avenant à la convention conclue avec Port autonome de Paris afin de tenir compte de cette nouvelle affectation n'avait pas été paraphé par le maire de Paris, ni publié ;

- l'arrêté du 18 octobre 2016 a méconnu l'article L. 1214-11 du code des transports, dès lors qu'il n'est pas compatible avec les objectifs du plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 août 2018, l'association Réseau action climat France, représentée par Me Huglo, conclut :

- à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la ville de Paris ;

- à l'annulation du jugement n° 1619463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047 du 21 février 2018 du tribunal administratif de Paris ;

- au rejet des demandes de première instance ;

- à ce que soit mise à la charge des intimés la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt et capacité à intervenir à l'appui de la requête de la ville de Paris ;

- aucune étude d'impact préalable n'était nécessaire en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

- la piétonnisation des berges de la rive droite de la Seine s'inscrit dans une logique de moyen et long termes qui vise à réduire la pollution urbaine due à la circulation automobile, en réduisant l'espace dédié au trafic motorisé et en favorisant l'usage des transports en commun ainsi que les déplacements en vélo ou à pied ;

- le principe d'évaporation du trafic et la baisse constatée à Paris du trafic automobile depuis 2001 justifient les décisions prises par la ville de Paris.

II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 avril, 25 juillet et 12 septembre 2018 sous le n° 18PA01326, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-L..., demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1619463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047 du 21 février 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre solidairement à la charge de M.AA..., de M.AQ..., de la région Ile-de-France, des départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, du Val-d'Oise, de l'Essonne et de Seine-et-Marne, de l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois et des communes de Charenton-le-Pont, du Perreux-sur-Marne, de Maisons-Alfort, de Saint-Maur-des-Fossés, de Saint-Maurice et de Villiers-sur-Marne la somme globale de 6.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conditions prévues à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies, dès lors que le jugement attaqué est irrégulier, que le motif d'annulation retenu retenu par le tribunal est infondé et qu'aucun des autres moyens de première instance n'est de nature à entraîner l'annulation des décisions en litige.

Par un mémoire en intervention et trois mémoires, enregistrés les 30 mai, 23 juillet et 13 septembre 2018, l'association Respire, représentée par Me Huglo, conclut :

- à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la ville de Paris ;

- à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1619463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047 du 21 février 2018 du tribunal administratif de Paris ;

- à ce que soit mise à la charge des intimés la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire en intervention qu'elle a présenté à l'appui de la requête n° 18PA01325 de la ville de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2018, l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois ainsi que les communes de Charenton-le-Pont, de Maisons-Alfort et de Saint-Maurice, représentés par Me Cassin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils invoquent les mêmes moyens que ceux développés dans les mémoires qu'ils ont produits dans le cadre de la requête n° 18PA01325 de la ville de Paris.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 août 2018, l'association Réseau action climat France, représentée par Me Huglo, conclut :

- à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la ville de Paris ;

- à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1619463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047 du 21 février 2018 du tribunal administratif de Paris ;

- à ce que soit mise à la charge des intimés la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire en intervention qu'elle a présenté à l'appui de la requête n° 18PA01325 de la ville de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2018, et deux mémoires, enregistrés le 28 août 2018, la région Ile-de-France, les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne représentés par Me Nahmias concluent au rejet de la requête, à la non-admission de l'intervention de l'association Respire, et à ce que soient mises à la charge de la ville de Paris la somme de 10 000 euros et de l'association Respire la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils invoquent les mêmes moyens que ceux développés dans les mémoires qu'ils ont produits dans le cadre de la requête n° 18PA01325 de la ville de Paris.

III. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018 sous le n° 18PA01649, la Fédération patrimoine environnement, représentée par MeR..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1618745 du 21 février 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la délibération n° 2016 SG 29 du conseil de Paris du 26 septembre 2016 et l'arrêté n° 2016 P 0223 du maire de Paris du 18 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande de première instance était irrecevable faute d'intérêt à agir, alors qu'elle bénéficie d'un agrément délivré par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie au titre de la protection de l'environnement en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

- la délibération n° 2016 SG 29 du 26 septembre 2016 du conseil de Paris et l'arrêté n° 2016 P 0223 du 18 octobre 2016 du maire de Paris sont illégaux pour les motifs qu'elle a invoqués en première instance et qui seront examinés par la Cour par la voie de l'évocation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2018, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-L... et MeQ..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Fédération patrimoine environnement la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, formée plus de deux mois après la notification du jugement attaqué au siège de l'association, est tardive, dès lors que cette dernière n'a pas signalé son changement d'adresse au greffe du tribunal et que, si elle a conclu un contrat de réexpédition avec la Poste, elle n'établit pas que le jugement notifié par le greffe n'aurait pas été réexpédié à l'adresse figurant sur ce contrat ;

- la requête est tardive, dès lors que, la demande de première instance étant une requête collective, le délai de recours de deux mois a commencé à courir à compter de la notification du jugement au représentant unique de la requête collective, qui était, en l'espèce, MmeAG..., en tant que première personne désignée dans la demande en application des dispositions combinées des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative ;

- la requérante ne peut se prévaloir de l'agrément délivré en 2012, en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, à l'association avec laquelle elle a fusionné en 2013, dès lors que l'article R. 141-18 du code de l'environnement prévoit que, lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit à nouveau être sollicité ;

- l'association n'a pas intérêt à agir, compte tenu de son objet statutaire et de son champ géographique d'intervention ;

- les moyens invoqués à l'encontre des décisions attaquées ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 ;

- l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 ;

- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;

- le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ;

- l'ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 juillet 2008

(C-156/07) ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 mars 2013 (C-244/12) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguyên Duy,

- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,

- et les observations de Me Q...et de MeL..., avocats de la ville de Paris, de Me Huglo, avocat des associations Respire et Réseau action climat France, de Me Cassin, avocat de M. AA...et de l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois et autres, et de Me Nahmias, avocat de la région Ile-de-France et autres.

Une note en délibéré, présentée par la Fédération patrimoine environnement, a été enregistrée le 10 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir procédé à la transformation de la voie Georges Pompidou en boulevard urbain en 2012 et à la suppression de la circulation sur les quais bas situés sur la rive gauche de la Seine entre le pont Royal et le pont de l'Alma en 2013, la ville de Paris a souhaité aménager les berges de la rive droite de la Seine. Les modalités de la concertation préalable et les objectifs poursuivis par ce projet ont été approuvés par une délibération du conseil de Paris n° 2015 SG 14 des 26, 27 et 28 mai 2015. Par délibération n° 2015 SG 42 des 14, 15 et 16 décembre 2015, le conseil de Paris a approuvé le bilan de la concertation et arrêté les caractéristiques de l'opération, qui consiste en la fermeture à la circulation automobile de la voie Georges Pompidou et la transformation de celle-ci en une promenade publique sur une longueur de 3,3 kilomètres, de l'entrée du tunnel des Tuileries à la sortie du tunnel Henri IV. A la suite de cette procédure de concertation, une étude d'impact du projet sur l'environnement a été réalisée et soumise à l'autorité environnementale, qui a émis un avis favorable le 10 mai 2016. A l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 8 juin au 8 juillet 2016, la commission d'enquête a rendu, le 8 août 2016, un avis défavorable au projet, au motif que les modalités de déroulement de l'enquête n'avaient pas permis la participation effective du public concerné par le projet et, au surplus, que les éléments de l'étude d'impact étaient insuffisants pour apprécier l'intérêt général de celui-ci. Par délibération n° 2016 SG 29 du 26 septembre 2016, le conseil de Paris, prenant acte des résultats de cette enquête, a cependant déclaré d'intérêt général l'opération d'aménagement projetée. Conformément au projet d'aménagement ainsi approuvé, le maire de Paris a, par arrêté n° 2016 P 0223 du 18 octobre 2016, décidé la création d'une aire piétonne.

2. Saisi par M.AA..., M.AQ..., la région Ile-de-France, plusieurs départements et communes situés dans le périmètre de celle-ci ainsi que l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 26 septembre 2016 pour insuffisance de l'étude d'impact et a également prononcé, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2016, par un jugement n° 1619463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047 du 21 février 2018. La ville de Paris relève régulièrement appel de ce jugement et demande également, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à son exécution. La Fédération patrimoine environnement demande, pour sa part, l'annulation du jugement n° 1618745 du même jour par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour défaut d'intérêt à agir.

3. Les requêtes n° 18PA01325, 18PA01326 et 18PA01649 sont relatives à la contestation des mêmes décisions et présentent à juger des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les interventions à l'appui des requêtes de la ville de Paris :

En ce qui concerne l'association Respire :

4. Il ressort des statuts produits par l'association Respire, qui, contrairement à ce que soutiennent la région Ile-de-France et autres, sont bien ceux de l'association, que cette dernière a son siège à Paris et a pour objet de lutter contre la pollution atmosphérique. Cette association doit dès lors être regardée comme justifiant d'un intérêt suffisant au maintien des décisions contestées.

5. Dans la mesure où l'article 11 des statuts de l'association Respire dispose que " Le président de l'association a tous les pouvoirs pour représenter l'association, notamment d'ester en justice au nom de l'association " et où aucune autre disposition de ses statuts ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association, le président de l'association Respire avait par ailleurs qualité pour présenter, au nom de celle-ci, un mémoire en intervention au soutien des requêtes de la ville de Paris.

6. Les fins de non-recevoir soulevées par la région Ile-de-France et autres à l'encontre de l'intervention de l'association Respire doivent par conséquent être écartées et cette intervention admise.

En ce qui concerne l'association Réseau action climat France :

7. L'association Réseau action climat France, qui a pour objet statutaire " de lutter contre les changements climatiques et ses conséquences néfastes et de favoriser la transition vers une société plus solidaire et équitable, plus économe en énergie et en ressources naturelles en préservant l'avenir des populations et des écosystèmes ", a intérêt à intervenir à l'appui des requêtes de la ville de Paris. Son intervention doit donc être également admise.

Sur les conclusions de la requête n° 18PA01325 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

8. En premier lieu, l'article R. 611-7 du code de justice administrative dispose que :

" Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...) ". Il ressort du jugement attaqué qu'après avoir annulé la délibération du 26 septembre 2016 par laquelle le conseil de Paris a adopté la déclaration de projet de l'opération d'aménagement des berges de la rive droite de la Seine, le tribunal a estimé que, dès lors que l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel le maire de Paris a décidé la création d'une aire piétonne dénommée " Berges de Seine - Centre rive droite " n'aurait pu être légalement pris en l'absence de cette délibération, l'annulation de cette dernière devait entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêté litigieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les demandeurs de première instance n'avaient pas demandé l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2016 en conséquence de celle de la délibération du 26 septembre 2016 et que les parties n'ont pas été préalablement informées par le tribunal de ce qu'il envisageait de procéder à une telle annulation pour ce motif. La ville de Paris est par suite fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et qu'il est donc entaché d'irrégularité en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 octobre 2016.

9. En deuxième lieu, il résulte du point 9 du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé que les personnes physiques qui résident à Paris et invoquent des nuisances générées par le projet litigieux en matière de congestion automobile, de bruit et de pollution atmosphérique, doivent être regardées comme justifiant d'un intérêt suffisant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la demande de la région Ile-de-France et autres au soutien de laquelle elles sont intervenues. Les premiers juges ont ainsi suffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils ont considéré que leur intervention devait être admise. La ville de Paris n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour insuffisance de motivation sur ce point.

10. En troisième lieu, dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient la ville de Paris, des erreurs de droit et d'appréciation, celles-ci affecteraient alors le bien-fondé du jugement, dont il sera traité ci-après, et non sa régularité, sur laquelle elles seraient, en tout état de cause, sans incidence.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens touchant à la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 octobre 2016, de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cet arrêté et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016.

En ce qui concerne les fins de non-recevoir invoquées par la ville de Paris et tirées du défaut d'intérêt à agir ou à intervenir :

12. En premier lieu, M.AA..., qui réside à Charenton-le-Pont et travaille dans le 16ème arrondissement de Paris et qui indique subir, du fait de la fermeture de la voie Georges Pompidou, un allongement de son temps de trajet quotidien de l'ordre de 30 à 50 minutes, doit être regardé comme justifiant, pour ces raisons, d'un intérêt lui permettant de demander l'annulation de la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016 et de l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016. La circonstance que l'attestation versée par son employeur indique à tort que M. AA...empruntait chaque jour les voies sur berge pour se rendre de son domicile à son lieu de travail alors que la voie Georges Pompidou ne permettait que de circuler d'ouest en est, est sans incidence sur la recevabilité des conclusions de l'intéressé, dès lors que celui-ci s'est uniquement prévalu, dans sa demande de première instance, de l'impact du projet sur le trajet de retour à son domicile.

13. En deuxième lieu, la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016, qui a pour objet de déclarer d'intérêt général le projet de piétonnisation des berges de la rive droite de la Seine, n'emporte, par elle-même, aucun engagement de dépenses à la charge de la ville de Paris. Cette dernière est donc fondée à soutenir que M. AQ...ne justifie pas, en sa seule qualité de contribuable local, d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de cette délibération. Dès lors que la qualité d'usager occasionnel de la voie Georges Pompidou, dont se prévaut par ailleurs l'intéressé, n'est pas non plus suffisante pour lui conférer un intérêt à agir à l'encontre de cette délibération, la ville de Paris est fondée à soutenir que sa demande de première instance n'était pas recevable.

14. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales que la région Ile-de-France est compétente pour définir la politique régionale des déplacements et arrête à cet effet un document de planification régionale des infrastructures de transports, avec lequel les décisions prises par les autorités chargées de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans cette région doivent être compatibles, conformément à l'article L. 1214-11 du code des transports. Dans ces conditions, la délibération attaquée, en ce qu'elle prévoit de fermer à la circulation sur une portion de 3,3 kilomètres la voie Georges Pompidou, qui est définie par le plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France, approuvé le 19 juin 2014, comme faisant partie des réseaux structurants de transport à l'échelle de la région, doit être regardée comme ayant une incidence sur les intérêts dont la région Ile-de-France a la charge. Cette dernière justifie donc, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la délibération litigieuse.

15. En quatrième lieu, il résulte du 5° de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales et du 1° du II de l'article 8.2 de ses statuts que l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois exerçait, à la date d'introduction de sa demande de première instance, des compétences en matière de lutte contre la pollution de l'air et les nuisances sonores et en particulier, à ce titre, une compétence facultative dans le domaine de la lutte contre les nuisances provoquées par les autoroutes A4 et A86. Dès lors qu'il ressort de l'étude d'impact du projet que la fermeture à la circulation automobile de la voie Georges Pompidou emporte des reports de trafic sur l'autoroute A86, la délibération et l'arrêté litigieux doivent être regardés comme ayant une incidence sur les intérêts dont cet établissement public a la charge. Celui-ci justifiait donc d'un intérêt à agir lui permettant d'en demander l'annulation.

16. Une demande collective tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative est recevable, même si l'un des demandeurs n'a pas qualité à agir, pour autant qu'un autre signataire de cette demande ait intérêt à l'annulation de cet acte. Dès lors que, comme il vient d'être dit, la région Ile-de-France et l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois ont intérêt à agir à l'encontre des décisions litigieuses, il n'y a pas lieu de rechercher si les autres collectivités locales participant à ces requêtes collectives justifiaient également d'un intérêt leur donnant qualité à agir.

17. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que certaines des personnes physiques intervenantes au soutien du recours en annulation présenté en première instance par la région Ile-de-France et autres résident à Paris et travaillent dans des secteurs géographiques concernés par le projet litigieux. Elles invoquent en outre les nuisances résultant de ce projet en termes de congestion automobile, de bruit et de pollution atmosphérique. Elles doivent être regardées, dans ces conditions, comme justifiant d'un intérêt suffisant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de cette demande, quand bien même il ne serait pas démontré qu'elles seraient riveraines du projet. Dès lors qu'une intervention collective est recevable pour autant qu'au moins l'un des intervenants soit recevable à la former, il n'y a pas lieu de rechercher si les autres personnes physiques participant à cette intervention collective justifiaient également d'un intérêt leur donnant qualité à intervenir à l'instance.

18. Il résulte de ce qui précède que la ville de Paris est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a déclaré recevable la demande présentée par M. AQ...tendant à l'annulation de la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016.

En ce qui concerne la légalité de la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016 :

S'agissant de l'obligation de réaliser une étude d'impact :

19. Par délibération du 26 septembre 2016, la ville de Paris a déclaré l'intérêt général de l'opération d'aménagement des berges de la rive droite de la Seine dans les 1er et 4ème arrondissements de Paris, sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Cette disposition prévoit que lorsqu'un projet d'aménagement a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, l'organe délibérant de la collectivité territoriale responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de celui-ci. Il résulte de l'article L. 123-2 du code de l'environnement que l'enquête publique est précédée, le cas échéant, de l'élaboration d'une étude d'impact, lorsque celle-ci est prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Cette dernière disposition précise ainsi que les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine, sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas opéré par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. L'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, pris pour l'application de l'article L. 122-1 du même code, dispose, à cet égard, que : " I. - Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. / II. - Sont soumis[es] à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. ". Le 6° du tableau annexé à l'article R. 122-2, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2011, précise que, pour les infrastructures routières, sont soumis à une étude d'impact de façon systématique : " a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs. / b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs. / c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus. / d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres. ", ou au cas par cas : " b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs. / d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres. ".

20. Si le décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes a modifié le champ d'application du 6° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'article 6 de l'ordonnance du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, pour l'application de laquelle ce décret a été adopté, a expressément prévu que ses dispositions ne s'appliqueraient qu'aux projets dont l'enquête publique serait ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant sa publication, qui est intervenue le 5 août 2016. Dès lors que l'enquête publique du projet litigieux s'est déroulée du 8 juin au 8 juillet 2016, la ville de Paris n'est pas fondée à invoquer l'application des dispositions du 6° du tableau annexé à l'article R. 122-2 dans leur rédaction issue du décret du 11 août 2016.

21. Il résulte de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et du d) du 6° du tableau annexé à cet article, dans leur rédaction immédiatement antérieure au décret du 11 août 2016 citée au point 19 ci-dessus, applicable en l'espèce, que ces dispositions doivent être interprétées comme n'ayant entendu soumettre à la réalisation d'une étude d'impact, de façon systématique, que la création de routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres et, au cas par cas, que les travaux de création de routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres. Il s'ensuit que la ville de Paris est fondée à soutenir que le d) du 6° de ce tableau ne s'applique pas au projet litigieux, qui consiste uniquement en la fermeture à la circulation et l'aménagement d'une portion de route de 3,3 kilomètres de long en vue de sa transformation en promenade publique.

22. En outre, la voie Georges Pompidou ne peut être qualifiée de voie rapide au sens du b) du 6° du même tableau, dès lors que, si elle était jusqu'à présent réservée à la circulation automobile, la vitesse maximale autorisée sur cette route a été réduite à 50 kilomètres-heure en 2007 et que plusieurs feux tricolores y ont été installés en 2012. La piétonnisation des berges de la rive droite de la Seine ne relève donc pas non plus de la catégorie des projets de modification de voies rapides visés par ces dispositions.

23. Il résulte de ce qui précède que la ville de Paris est fondée à soutenir que le projet envisagé n'entre dans aucune des catégories de projets soumis, en vertu du 6° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, à la réalisation d'une étude d'impact, pas plus qu'il ne relève, à l'évidence, d'aucune des autres rubriques prévues par ce tableau.

24. Les intimés font toutefois valoir que l'article 2, paragraphe 1, de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement impose de soumettre à une évaluation environnementale les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation. Ils doivent ainsi être regardés comme soutenant qu'en omettant d'exiger l'élaboration d'une étude d'impact pour les projets d'aménagement de la nature de celui envisagé par la ville de Paris, le pouvoir réglementaire aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi que des annexes II et III de la directive du 13 décembre 2011.

25. L'article 1er de cette directive dispose qu' " aux fins de la présente directive, on entend par : / a) " projet " : / - la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages, / - d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; (...) ". L'article 2 dispose que : " 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. (...) " et renvoie à l'article 4 pour la définition de ces projets. L'article 4 dispose ainsi que : " 1. (...) les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. / 2. (...) pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen au cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre. / Les États membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points a) et b). / 3. Pour l'examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III. (...) ". L'annexe I, relative aux projets visés à l'article 4, paragraphe 1, systématiquement soumis à évaluation, vise : " 7. (...) b) Construction d'autoroutes et de voies rapides ; / c) Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie a une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres. (...) ". L'annexe II, relative aux projets visés à l'article 4, paragraphe 2, soumis à évaluation au cas par cas, mentionne :

" 10. projets d'infrastructure (...) / e) construction de routes ; (...) ", ainsi que : " 13. a) Toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe I ou à la présente annexe, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement (...) ".

26. Si la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, notamment dans son arrêt du 21 mars 2013, Salzburger Flughafen (C-244/12), que la marge d'appréciation conférée par l'article 4, paragraphe 2, de la directive du 13 décembre 2011 aux Etats membres, en ce qui concerne la fixation des seuils ou des critères pour déterminer si un projet doit être soumis à une évaluation de ses incidences sur l'environnement, trouve ses limites dans l'obligation, énoncée à l'article 2, paragraphe 1, de soumettre à une telle étude les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, cette Cour a également dit pour droit, dans son ordonnance du 10 juillet 2008, Salvatore Aiello e.a. contre Regione Lombardia et autres (C-156/07 ), que l'article 2, paragraphe 1, de la directive exige non pas que tout projet qui est susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement soit soumis à la procédure d'évaluation qu'elle prévoit, mais que seuls doivent l'être ceux qui sont mentionnés aux annexes I et II. Dès lors que la fermeture à la circulation et l'aménagement de la voie Georges Pompidou sur une longueur de 3,3 kilomètres en vue d'y créer une promenade publique ne relève d'aucune des catégories de projets visés aux annexes I et II citées au point précédent, la région Ile-de-France et autres ne sont pas fondés à soutenir que la directive du 13 décembre 2011 imposait d'évaluer l'incidence de ce projet sur l'environnement.

27. Toutefois, dans le cas où l'autorité administrative décide, sans y être légalement tenue, de soumettre une décision à une procédure, telle que la réalisation d'une étude d'impact, elle doit le faire dans des conditions régulières.

S'agissant du caractère suffisant de l'étude d'impact :

28. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable en l'espèce : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet (...) ; / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet (...) ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (...) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus (...) ; / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu (...) ; / 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article

L. 371-3 ; / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / (...) III.- Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre : / (...) - une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. / Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52 ".

29. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

30. En l'espèce, l'étude d'impact indique, dans ses développements relatifs aux effets du projet litigieux sur la qualité de l'air, que la piétonnisation des berges de la rive droite de la Seine va entraîner une modification des flux de véhicules sur le domaine d'étude et engendrer une diminution des émissions liées au trafic et, par suite, une amélioration de la qualité de l'air. Elle précise que la baisse des émissions de substances polluantes, due principalement à la suppression du trafic sur les quais bas de la rive droite de la Seine, laquelle ne sera pas compensée par l'augmentation du trafic sur les quais hauts, sera de l'ordre de 38 %. Elle en conclut que les effets du projet seront " positifs, directs à court terme et permanents ".

31. Il ressort des pièces du dossier que cette partie de l'étude d'impact a été élaborée en référence à la méthodologie définie par la circulaire ministérielle DGS/SD 7 B n° 2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l'air dans les études d'impact des infrastructures routières. Cependant, alors que cette circulaire prévoit que le domaine et la bande d'étude sont en principe définis autour des axes présentant une variation du trafic de plus de 10 %, il est constant que l'étude d'impact s'est bornée à analyser les effets de l'opération sur la qualité de l'air dans une bande de 100 mètres de part et d'autre du projet et qu'elle a ainsi exclu de l'analyse plusieurs axes de report dont cette étude indique pourtant qu'ils connaîtront des augmentations de trafic dépassant largement ce seuil de 10 %, en particulier le boulevard Saint-Germain, le boulevard Malesherbes, l'avenue de la porte de Vincennes, le boulevard périphérique dans sa partie située entre la porte de Gentilly et la place Balard, ou encore la rue La Fayette, la rue Réaumur, la rue de la Paix et la rue d'Uzès. Si la ville de Paris soutient à juste titre qu'elle pouvait s'écarter des critères définis par la circulaire pour fixer son propre champ d'étude et affirme que celui-ci a été volontairement limité à l'analyse de la pollution atmosphérique au niveau des quais et de quelques rues adjacentes isolées, dans la mesure où les effets induits sur les autres axes de report seraient moindres, il résulte néanmoins de ce choix qu'en cantonnant délibérément son périmètre d'examen à une bande de 200 mètres de large, l'étude d'impact a négligé d'analyser les effets du projet sur la pollution atmosphérique autour des principales voies qui subiraient un report de trafic, alors même qu'il était manifeste que ce phénomène de report, qui était clairement identifié par l'étude d'impact elle-même et dont les incidences au regard d'autres types de nuisances ont d'ailleurs été dûment analysées, aurait également un impact sur la qualité de l'air dans les zones concernées. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte des effets négatifs dus au phénomène prévisible de congestion du trafic, qui entraîne en lui-même une augmentation de la pollution de l'air, dans la mesure où, si le critère tenant au nombre de véhicules par heure a été intégré dans les hypothèses de calcul, les émissions de polluants ont été estimées sur la base de la vitesse maximale autorisée, soit 50 kilomètres-heure, qui ne pouvait manifestement être considérée comme une vitesse moyenne réaliste et n'était d'ailleurs que rarement atteinte, sur les quais hauts, avant même la fermeture des berges de la rive droite de la Seine. Il en résulte que les choix méthodologiques ainsi opérés par l'étude d'impact ont conduit à sous-estimer l'ampleur de la pollution atmosphérique résultant des reports de circulation et de la congestion du trafic engendrés par le projet litigieux. Dans ces conditions, et alors que l'un des objectifs essentiels de l'opération d'aménagement était de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air, les intimés sont fondés à soutenir que l'étude d'impact doit être regardée comme insuffisante et entachée d'inexactitudes.

32. Au surplus, il ressort de l'étude d'impact que des inexactitudes et omissions entachent également la partie consacrée aux incidences du projet sur les nuisances sonores. En particulier, la hausse du bruit en période nocturne n'a pas été analysée sur les quais hauts et les axes de report, en méconnaissance des articles R. 571-45 et R. 571-47 du code de l'environnement, qui imposent de mesurer la gêne due à la modification d'une infrastructure de transports terrestres sur des périodes représentatives du jour et de la nuit. La ville de Paris, qui se borne à indiquer, à cet égard, qu'une telle hausse n'aurait pas été étudiée " conformément à la méthodologie des études d'impact, dès lors que l'écart des niveaux de bruit était supérieur à 5 dB(A) entre la journée et la nuit ", ne justifie pas ainsi pertinemment du motif de cette exclusion, dans la mesure où les articles mentionnés plus haut du code de l'environnement prévoient une étude des nuisances sonores tant de jour que de nuit et que cette exigence est justifiée, notamment, par les caractéristiques spécifiques des nuisances sonores nocturnes. Les intimés sont donc fondés à soutenir que l'étude d'impact est également insuffisante pour ce motif, en ce qu'elle n'a pas permis, en particulier, d'apprécier la nécessité de mettre en oeuvre, le cas échéant, les mesures compensatoires prévues par les articles R. 571-44 et R. 571-45 du code de l'environnement, dans l'hypothèse où la transformation de la voie Georges Pompidou en une aire piétonne entraînerait une augmentation de plus de 2 décibels du niveau sonore préexistant.

33. Si les effets du projet sur la circulation automobile elle-même sont, pour leur part, suffisamment exposés dans l'étude d'impact, quand bien même ils auraient pu être davantage documentés, il résulte de la mise en évidence des inexactitudes, omissions et insuffisances ci-dessus relevées aux points 31 et 32 que cette étude d'impact a délibérément occulté une partie notable des incidences du projet sur les émissions de polluants atmosphériques et les nuisances sonores et n'a ainsi pas permis d'assurer l'information complète de la population sur des éléments d'appréciation de l'intérêt de ce projet qui étaient pourtant essentiels, dès lors que celui-ci avait précisément pour objectif, notamment, d'améliorer la tranquillité et la qualité de l'air à Paris. Il s'ensuit que la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elle est donc entachée d'illégalité pour ce motif.

34. Il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 26 septembre 2016 par laquelle le conseil de Paris a adopté la déclaration de projet de l'opération d'aménagement des berges de la rive droite de la Seine.

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016 :

35. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé.

36. Il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel le maire de Paris a institué une aire piétonne sur les berges de la rive droite de la Seine en application des pouvoirs de police de la circulation dont il dispose en application du code général des collectivités territoriales, que cet arrêté a été pris à la suite de la délibération du 26 septembre 2016, qu'il vise d'ailleurs expressément, afin de permettre la réalisation effective du projet d'aménagement de la promenade publique déclaré d'intérêt général par le conseil de Paris sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Ainsi, en l'espèce, l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016, qui fait partie intégrante de la mise en oeuvre de ce projet, doit être considéré comme étant intervenu en raison de la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016, sans qu'y fasse obstacle le principe d'indépendance des législations invoqué par la ville de Paris. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016 doit être annulé par voie de conséquence de la confirmation de l'annulation de la délibération du 26 septembre 2016.

Sur les conclusions de la requête n° 18PA01326 :

37. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 1619463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047 du 21 février 2018 du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 18PA01326 de la ville de Paris tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.

Sur les conclusions de la requête n° 18PA01649 :

38. Dès lors que, par le présent arrêt, la Cour confirme l'annulation de la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016 et annule l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016, les conclusions de la requête n° 1801649 de la Fédération patrimoine environnement tendant aux mêmes fins, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions, ni, par voie de conséquence, d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la ville de Paris à cette requête.

Sur les frais liés au litige :

39. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme globale de 1 500 euros à verser à la région Ile-de-France et aux départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, la somme de

1 500 euros à verser à M. V...AA..., la somme globale de 1 500 euros à verser à l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois et aux communes de Charenton-le-Pont, de Maisons-Alfort et de Saint-Maurice. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que ces intimés, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, versent à la ville de Paris la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés.

40. Ces dispositions font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que les associations Respire et Réseau action climat France, qui ne sont pas parties à l'instance, ont présentées sur leur fondement, mais également à ce que soit mise à la charge de l'association Respire la somme que la région Ile-de-France et autres demandent au même titre.

41. Il n'y a pas lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par la Fédération patrimoine environnement et par la ville de Paris, au titre des requêtes n° 18PA01326 et n° 18PA01649.

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de l'association Respire et de l'association Réseau action climat France sont admises.

Article 2 : Le jugement n° 1619463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047 du 21 février 2018 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016 et a déclaré recevable la demande de M. AQ...tendant à l'annulation de la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016.

Article 3 : Les conclusions de la requête n° 18PA01325 de la ville de Paris sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : L'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016 est annulé.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18PA01326 de la ville de Paris tendant au sursis à exécution du jugement n° 1619463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047 du 21 février 2018 du tribunal administratif de Paris.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requête

n° 18PA01649 de la Fédération patrimoine environnement.

Article 7 : La ville de Paris versera à la région Ile-de-France et aux départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne la somme globale de

1 500 euros, à M. V...AA...la somme de 1 500 euros, à l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois et aux communes de Charenton-le-Pont, de Maisons-Alfort et de

Saint-Maurice la somme globale de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions présentées par la région Ile-de-France et autres à l'encontre de l'association Respire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Les conclusions présentées par l'association Respire et l'association Réseau action climat France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des requêtes n° 18PA01326 et n° 18PA1649 sont rejetées.

Article 11 : Les conclusions de la Fédération patrimoine environnement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris, à la Fédération patrimoine environnement, à M. V...AA..., à M. G... AQ..., à la région Ile-de-France, au département des Hauts-de-Seine, au département des Yvelines, au département de l'Essonne, au département du Val-d'Oise, au département de Seine-et-Marne, à l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois, à la commune de Charenton-le-Pont, à la commune du Perreux-sur-Marne, à la commune de Maisons-Alfort, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, à la commune de Saint-Maurice, à la commune de Villiers-sur-Marne, à Mme AC...H..., à Mme AD...Z..., à Mme Y...B..., à Mme O...AL..., à M. AI...N..., à M. J...AF..., à MmeAB... P..., à M. AN... -U...D..., à M. AN... -AT...X..., à l'association Respire et à l'association Réseau action climat.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Frydman, président de la Cour,

- M. Bouleau, premier vice-président, président de la 3ème chambre,

- Mme Pellissier, présidente de la 1ère chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 octobre 2018.

Le rapporteur,

P. NGUYÊN DUY Le président,

P. FRYDMAN Le greffier,

M. I...La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 18PA01325, ...

4

Nos 18PA01325, ...

Nos 18PA01325, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 18PA01325
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DÉCISION PRISE EN APPLICATION D'UN ACTE ANNULÉ OU DONT L'ACTE ANNULÉ CONSTITUE LA BASE LÉGALE - ACTE SUBSÉQUENT ENTACHÉ D'ILLÉGALITÉ - ANNULATION PAR VOIE DE CONSÉQUENCE.

01-03-01 En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé.,,,Doit ainsi être annulé un arrêté par lequel le maire de Paris a institué une aire piétonne sur les berges de la rive droite de la Seine en vertu des pouvoirs de police de la circulation que lui confère le code général des collectivités territoriales, dès lors que cet arrêté a été pris afin de permettre la réalisation effective du projet d'aménagement de la promenade publique déclaré d'intérêt général par une délibération, que l'arrêté vise expressément, du Conseil de Paris, prise sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de l'environnement et annulée par la même décision juridictionnelle.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE PIÉTONNE SUR LES BERGES DE LA RIVE DROITE DE LA SEINE - NÉCESSITÉ D'UNE ÉTUDE D'IMPACT - 1) CONDITIONS DÉFINIES PAR L'ARTICLE L - 122-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE R - 122-2 DU MÊME CODE (6° DU TABLEAU ANNEXÉ) CONCERNANT LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES - 2) CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU 13 DÉCEMBRE 2011 CONCERNANT L'ÉVALUATION DES INCIDENCES DE CERTAINS PROJETS PUBLICS ET PRIVÉS SUR L'ENVIRONNEMENT - OBLIGATIONS INCOMBANT AU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINÉES DE L'ARTICLE 2 - PARAGRAPHE 1 - ET DE L'ARTICLE 4 - PARAGRAPHES 2 ET 3 - AINSI QUE DES ANNEXES II ET III DE CETTE DIRECTIVE.

44-006-03-01-01-02 1) Si le décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes a modifié le champ d'application du 6° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement énumérant limitativement les projets de modification d'infrastructures routières systématiquement soumis à réalisation d'une étude d'impact, l'article 6 de l'ordonnance du 3 août 2016, pour l'application de laquelle ce décret a été adopté, a expressément prévu que ses dispositions ne s'appliqueraient qu'aux projets dont l'enquête publique serait ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant sa publication, intervenue le 5 août 2016.... ,,Dans leur rédaction immédiatement antérieure au décret du 11 août 2016, applicable en l'espèce, ces dispositions doivent être interprétées comme n'ayant entendu soumettre à la réalisation d'une étude d'impact, de façon systématique, que la création de routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres et, au cas par cas, les travaux de création de routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres. Dès lors, le d) du 6° de ce tableau ne s'applique pas à un projet consistant uniquement en la fermeture à la circulation et l'aménagement d'une portion de route de 3,3 kilomètres de long en vue de sa transformation en promenade publique.,,,En outre, la voie de circulation en cause en l'espèce (voie Georges Pompidou) ne peut être qualifiée de voie rapide au sens du b) du 6° du même tableau, dès lors que, si elle était jusqu'à présent réservée à la circulation automobile, la vitesse maximale autorisée sur cette route a été réduite à 50 kilomètres/heure en 2007 et que plusieurs feux tricolores y ont été installés en 2012. La piétonnisation des berges de la rive droite de la Seine ne relève donc pas non plus de la catégorie des projets de modification de voies rapides visés par ces dispositions.,,,Ainsi, le projet envisagé n'entre dans aucune des catégories de projets soumis, en vertu du 6° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, à la réalisation d'une étude d'impact, pas plus qu'il ne relève, à l'évidence, d'aucune des autres rubriques prévues par ce tableau.... ,,2) La directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement impose, en son article 2, paragraphe 1, de soumettre à une évaluation environnementale les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation.... ,,La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, notamment dans son arrêt du 21 mars 2013, Salzburger Flughafen (C-244/12), que la marge d'appréciation conférée par l'article 4, paragraphe 2, de la directive du 13 décembre 2011 aux États membres, en ce qui concerne la fixation des seuils ou des critères pour déterminer si un projet doit être soumis à une évaluation de ses incidences sur l'environnement, trouve ses limites dans l'obligation, énoncée à l'article 2, paragraphe 1, de soumettre à une telle étude les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation. Toutefois, cette Cour a également dit pour droit, dans son ordonnance du 10 juillet 2008, Salvatore Aiello e.a. contre Regione Lombardia et autres (C-156/07 ), que l'article 2, paragraphe 1, de la directive exige non pas que tout projet qui est susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement soit soumis à la procédure d'évaluation qu'elle prévoit, mais que seuls doivent l'être ceux qui sont mentionnés aux annexes I et II de cette directive.,,,Par voie de conséquence, la directive du 13 décembre 2011 n'imposait pas d'évaluer l'incidence du projet sur l'environnement, dès lors que la fermeture à la circulation et l'aménagement d'une voie de circulation sur une longueur de 3,3 kilomètres en vue d'y créer une promenade publique ne relève d'aucune des catégories de projets visés aux annexes I et II.,,,Le projet d'aménagement d'une aire piétonne sur les berges de la rive droite de la Seine n'était donc pas soumis à l'exigence d'une étude d'impact.,,,Toutefois, la ville de Paris ayant décidé, bien qu'elle n'y fût ainsi pas légalement tenue, de soumettre ce projet à la réalisation d'une telle étude d'impact, elle devait procéder à celle-ci dans des conditions régulières.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - CRÉATION D'UNE AIRE PIÉTONNE SUR LES BERGES DE LA RIVE DROITE DE LA SEINE - ÉTUDE D'IMPACT DE L'OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT DE L'INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE - ÉVALUATION DES EFFETS DU PROJET SUR LA QUALITÉ DE L'AIR ET LE NIVEAU D'INTENSITÉ SONORE - 1) PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE - CARACTÈRE INSUFFISANT DE L'ÉTUDE DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE LIMITÉE AUX ABORDS DE LA VOIE FERMÉE À LA CIRCULATION SANS ANALYSE DES EFFETS DU PROJET AUTOUR DES PRINCIPALES VOIES SOUMISES À UN REPORT DE TRAFIC - 2) ÉTUDE DES NUISANCES SONORES DIURNES ET NOCTURNES - ABSENCE D'ÉVALUATION SUR LES AXES DE REPORT EN MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES R - 571-45 ET R - 571-47 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - CONSÉQUENCE - INFORMATION INCOMPLÈTE DE LA POPULATION SUR DES ÉLÉMENTS MAJEURS D'APPRÉCIATION DE L'INTÉRÊT DU PROJET ENVISAGÉ - CARACTÈRE INSUFFISANT DE L'ÉTUDE D'IMPACT - VICE DE PROCÉDURE QUI A FAIT OBSTACLE À L'INFORMATION COMPLÈTE DE LA POPULATION SUR DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS D'APPRÉCIATION DE L'INTÉRÊT DE CE PROJET ET A - DE CE FAIT - ENTACHÉ D'ILLÉGALITÉ LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DE PARIS RELATIVE À L'OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT.

44-006-03-01-02-02 1) Une étude d'impact élaborée en référence à la méthodologie définie par la circulaire ministérielle du 25 février 2005 prescrivant de prendre en compte les axes routiers présentant une variation du trafic de plus de 10 % ne respecte pas cette méthodologie, dans une hypothèse où son périmètre d'examen est délibérément circonscrit à une bande de 200 mètres de large autour de la voie fermée à la circulation, excluant ainsi de son champ d'analyse plusieurs axes routiers de report, appelés à connaître des augmentations de trafic dépassant largement ce seuil de 10 %.,,,Une telle étude méconnaît les effets du projet sur la pollution atmosphérique autour des principales voies concernées par le report de trafic, circonstance ayant un impact sur la qualité de l'air, laquelle était susceptible, de surcroît, d'être altérée par un phénomène prévisible de congestion de la circulation automobile.,,,Dès lors que les choix méthodologiques opérés par l'étude d'impact ont conduit à sous-estimer l'ampleur de la pollution atmosphérique résultant des reports de circulation et de la congestion du trafic engendrés par le projet d'aménagement, et alors que ce projet visait notamment à l'amélioration de la qualité de l'air, cette étude doit être regardée comme insuffisante et entachée d'inexactitudes.,,,2) L'absence d'évaluation des nuisances sonores en période nocturne sur les quais hauts et les axes de report de la circulation automobile méconnaît les articles R. 571-45 et R. 571-47 du code de l'environnement, qui imposent de mesurer la gêne due à la modification d'une infrastructure de transports terrestres sur des périodes représentatives du jour et de la nuit. Cette circonstance caractérise également une insuffisance de l'étude d'impact, en ce qu'elle n'a pas permis, en particulier, d'apprécier la nécessité de mettre en oeuvre les mesures compensatoires prévues par les articles R. 571-44 et R. 571-45 du code de l'environnement, dans l'hypothèse où la transformation d'une voie de circulation en une aire piétonne entraînerait une augmentation de plus de 2 décibels du niveau sonore préexistant.,,,Les inexactitudes, omissions et insuffisances entachant cette étude d'impact, qui a délibérément occulté une partie notable des incidences du projet sur les émissions de polluants atmosphériques et les nuisances sonores, ont fait obstacle à l'information complète de la population sur des éléments essentiels d'appréciation de l'intérêt de ce projet, alors même que celui-ci avait précisément pour objectif, notamment, d'améliorer la tranquillité et la qualité de l'air à Paris.... ,,Prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la délibération du conseil de Paris est ainsi entachée d'illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: Mme Pearl NGUYÊN-DUY
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-22;18pa01325 ?
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