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07/07/2017 | FRANCE | N°17PA00542

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 juillet 2017, 17PA00542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue en faveur de certains personnels de la fonction publique territoriale.

Par un jugement n° 1504104/2-3 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2017, M. C..., représenté par MeB..., deman

de à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504104/2-3 du 15 décembre 2016 du Tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue en faveur de certains personnels de la fonction publique territoriale.

Par un jugement n° 1504104/2-3 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504104/2-3 du 15 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la Ville de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, présentée le 24 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui verser la nouvelle bonification indiciaire ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il devait bénéficier de plein droit de la nouvelle bonification indiciaire en raison de la localisation de la bibliothèque dans laquelle il est affecté et du contact direct avec des usagers résidant dans des zones urbaines sensibles, nouvellement quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2017, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par M. C... n'est pas fondé.

Par ordonnance du 19 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 modifié ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;

- le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 ;

- la délibération du conseil de Paris DHR 17 des 12 et 13 juillet 1999 ;

- la délibération du conseil de Paris 2016 DRH 29 des 26, 27 et 28 septembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations MeA..., pour la Ville de Paris.

Une note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2017, a été présentée pour la Ville de Paris.

1. Considérant que M. C..., assistant spécialisé des bibliothèques et des musées de la Ville de Paris, affecté au sein de la bibliothèque François Villon, sise 81 boulevard de la Villette (10ème arrondissement), a sollicité, par un courrier déposé en mains propres le 24 novembre 2014, le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ; que le silence gardé durant plus de deux mois par la Ville de Paris a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 dans sa version alors en vigueur : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. Celle-ci est prise en compte dans le calcul de la retraite et versée mensuellement " ; que le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixe la liste des zones urbaines sensibles (ZUS) ; qu'aux termes de la délibération du conseil de Paris DRH 17 des 12 et 13 juillet 1999 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement, en raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires de la Commune de Paris désignés dans le tableau ci-après exerçant leurs fonctions (...) à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé ou dans les services et équipements en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé / La liste des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé est fixée par décret du 26 décembre 1999 (...) " ; que ledit tableau mentionne notamment le corps des assistants spécialisés des bibliothèques et des musées de la Ville de Paris ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires de la Ville de Paris qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'une zone urbaine sensible ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans une zone urbaine sensible voisine ;

4. Considérant que la bibliothèque François Villon, au sein de laquelle M. C... exerce ses fonctions, ne se trouve pas dans une zone urbaine sensible ; que, si le requérant soutient qu'il exerce ses fonctions en relation directe avec des populations issues des zones urbaines sensibles avoisinantes, il convient de rechercher si le public auquel il est confronté n'est nullement ou n'est que marginalement composé de personnes issues d'une zone urbaine sensible ; qu'il ressort des pièces du dossier que la bibliothèque François Villon compte, selon les chiffres fournis par la Ville de Paris en première instance, 7 776 inscrits, dont 695 résident dans une des zones urbaines sensibles parisiennes, soit 8,9 % des inscrits ; qu'en outre, 248 inscrits résident dans une des autres communes françaises comportant une zone urbaine sensible ; qu'au total, seuls 943 inscrits sur les 7 776 que compte la bibliothèque François Villon, soit une proportion de 12,1 %, proviennent, au plus, de zones urbaines sensibles ; que si M. C... soutient que ces chiffres ne sont pas représentatifs de la fréquentation totale de la bibliothèque dans le sens où tous les usagers, provenant potentiellement de zones urbaines sensibles, ne sont pas inscrits, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette réalité accroîtrait effectivement et sensiblement son contact avec des usagers résidant dans des zones urbaines sensibles ; que, à l'inverse, la Ville de Paris fait valoir que les usagers non inscrits ne sont que marginalement en contact avec les personnels de la bibliothèque dès lors qu'ils évoluent dans l'établissement en autonomie et ne peuvent enregistrer de document ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que M. C... n'est pas placé, dans ses fonctions, de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans des zones urbaines sensibles ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le refus de l'octroi du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

5. Considérant enfin que si M. C... invoque, dans sa requête, la délibération du conseil de Paris 2016 DRH 29 des 26, 27 et 28 septembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2015, faisant suite à la transformation des " zones urbaines sensibles " en " quartiers prioritaires de la politique de la ville ", sa demande du 24 novembre 2014 ne portait que sur la nouvelle bonification indiciaire au titre des zones urbaines sensibles ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. D... C...et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juillet 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00542
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ENAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;17pa00542 ?
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