La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2017 | FRANCE | N°17PA00425

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 juillet 2017, 17PA00425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 26 septembre 2016 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative ;

Par jugement n° 1608062 du 7 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de placement en rétention administrative et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2017, M. B..., représenté par le cabinet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 26 septembre 2016 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative ;

Par jugement n° 1608062 du 7 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de placement en rétention administrative et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2017, M. B..., représenté par le cabinet Koszczanski et Berdugo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608062 du 7 octobre 2016 du Tribunal administratif de Melun, en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé devant lui tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui entache le jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors que la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre n'a jamais été exécutée ;

- elle méconnaît les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'il ne présente pas un risque de fuite ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire en défense enregistré le 22 mai 2017, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., ressortissant malgache né le 5 novembre 1978 à Ankadifotsy, relève appel du jugement du 7 octobre 2016 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 26 septembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'à l'appui de sa requête, M. B... fait valoir que le Tribunal administratif de Melun n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort du jugement attaqué qu'au regard des arguments développés par le requérant, le tribunal a relevé que s'il déclarait travailler pour une société de transport, il n'était pas en mesure de justifier d'une autorisation de travail et se trouvait dans le cas où le préfet de Seine-et-Marne pouvait en application du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile décider de sa reconduite à la frontière ; que ce faisant, le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en revanche, c'est à juste titre qu'il n'a pas répondu au moyen, ici inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la seule décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun et la Cour tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;

Sur l'évocation partielle :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles

L. 211-1 et L. 511-1 § I et II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique que M. B... a été interpellé le 26 septembre 2016 suite à un contrôle routier, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière en France et qu'il est dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement assortie d'un délai de trente jours prise à son encontre le 29 juillet 2015, confirmée par jugement du Tribunal administratif le 17 mars 2016 ; qu'il a déclaré être marié et père de deux enfants résidant dans son pays d'origine, qu'il exerce une activité professionnelle sans autorisation en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail ; qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 29 juillet 2015, il existait un risque qu'il ne se soustraie également à cette nouvelle mesure d'éloignement ; qu'il s'en suit que l'arrêté contesté, qui fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination, est suffisamment motivé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. B..., les éléments factuels qu'énonce l'arrêté contesté permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, alors même que toutes les indications relatives à sa situation privée et familiale n'y sont pas mentionnées ; que, par suite, ce moyen doit être écarté à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait valoir qu'il est inséré professionnellement, étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et travaillant en France depuis un an, et qu'il dispose de son propre logement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui réside en France depuis le 5 avril 2015 selon ses dires, y est célibataire et sans charge de famille, son épouse et ses deux enfants résidant à Madagascar, pays dont il est ressortissant et où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, de plus, s'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne justifie ni d'un visa en qualité de salarié ni d'une autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes, la circonstance qu'il occupe irrégulièrement un emploi depuis un an et dispose d'un logement ne suffisant pas à lui ouvrir un droit au séjour ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B... ;

7. Considérant, en dernier lieu, que si M. B... fait valoir en appel que la décision portant obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce qu'il demande la régularisation de sa situation administrative en tant que salarié, cet argument est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit et en fait et permet de vérifier que l'administration a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B... ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant a été entendu le 26 septembre 2016 par les services de la gendarmerie de Meaux au cours d'une audition durant laquelle il a pu présenter ses observations ; que, par suite, le moyen de M. B... tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ;

12. Considérant, d'une part, que M. B... ne peut utilement se prévaloir directement à l'encontre de la décision contestée de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire de la méconnaissance des articles précités de la directive du 16 décembre 2008, dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national, au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

13. Considérant, d'autre part, que si M. B... soutient qu'il ne présente pas un risque de fuite dès lors qu'il dispose d'une adresse ainsi que d'un emploi et que le préfet ne pouvait pas lui opposer une précédente mesure d'éloignement devenue caduque qui n'a jamais été mise en oeuvre par ses services, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration du délai de trente jours qui lui avait été accordé pour quitter volontairement la France par un précédent arrêté du 29 juillet 2015 ; que le recours contentieux qu'il a formé contre cette mesure d'éloignement prise à son encontre a été rejeté par jugement du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, devenu définitif ; que la circonstance que depuis l'édiction de cette mesure, il justifie d'un emploi stable et d'un logement, n'est pas de nature, en l'espèce, à constituer une circonstance particulière au sens du 3° du II de l'article L. 511-1 du code susvisé ; que, dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a pu regarder le risque de fuite comme étant avéré et, dès lors, légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait et permet de vérifier que l'administration a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B... ;

15. Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit au point 2, que le moyen de M. B... tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, et alors que M. B... ne fait état d'aucune crainte de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour à Madagascar, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné, après avoir annulé la décision de le placer en rétention administrative, a rejeté le surplus de sa demande examinée par l'effet dévolutif de l'appel ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1608062 du 7 octobre 2016 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du 26 septembre 2016.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun, en tant qu'elle porte sur les conclusions analysées à l'article 1er du présent arrêt, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la requête d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juillet 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 17PA00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00425
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;17pa00425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award