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07/07/2017 | FRANCE | N°17PA00423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 juillet 2017, 17PA00423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1606747/1-2 du 4 octobre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2017, M

me E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1606747/1-2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1606747/1-2 du 4 octobre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2017, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1606747/1-2 du 4 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir afin de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation et, durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne vise pas sa note en délibéré du 26 septembre 2016 en application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, est irrégulier ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisque ses échecs durant quatre années consécutives sont dus à plusieurs difficultés familiales graves et qu'elle a obtenu son diplôme de Master II au titre de l'année scolaire 2015-2016 ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le centre de ses intérêts se trouve désormais en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que MmeE..., née le 26 décembre 1981 à Mazatlan Sinaloa, de nationalité mexicaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiante " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 mars 2016, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme E... relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; que l'article R. 741-2 du même code prévoit que cette production est mentionnée dans la décision ;

3. Considérant qu'à la suite de l'audience qui s'est tenue le 20 septembre 2016, Mme E..., représentée par son conseil, a adressé au Tribunal administratif de Paris une note en délibéré signée, enregistrée au greffe du tribunal le 26 septembre suivant, soit avant la lecture du jugement, intervenue le 4 octobre 2016 ; que, par suite, le jugement dont les visas ne font pas état de cette note en délibéré est entaché d'irrégularité ; que dès lors Mme E... est fondée à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme E...présentée devant le Tribunal administratif de Paris, telle que complétée en appel ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... A..., signataire de la décision contestée, chef du 6ème bureau chargé de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers de la préfecture de police, bénéficiait, par arrêté du préfet de police du 17 février 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 19 février suivant, d'une délégation de signature pour signer dans la limite de ses attributions, tous actes et arrêtés en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure, notamment les décisions de refus de titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, eu égard au caractère réglementaire de cet acte et au caractère suffisant de la publication, Mme E... n'est pas fondée à soutenir qu'il ne serait pas rapporté la preuve de cette publication, ni que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;

7. Considérant que Mme E...a été inscrire depuis l'année 2011-2012 en master 2 " sciences humaines et sociale " au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ; que lors de sa demande de renouvellement de carte de séjour au titre de l'année

2015-2016, elle a produit une inscription dans le même master 2, soit au même niveau d'études que durant ses quatre précédentes années d'études ; que le décès de son grand-père en février 2015, puis son divorce en juin 2015 ne suffisent pas à justifier cette absence de progression durant plusieurs années ; que si, par une note en délibéré, elle a indiqué qu'elle était en mesure de finaliser son cursus scolaire par la soutenance de sa thèse avant le 30 novembre 2016 et a produit en appel une attestation du CNAM du 26 janvier 2017 certifiant qu'elle a obtenu son diplôme de Master 2 au titre de l'année universitaire 2015-2016, ces circonstances postérieures à l'arrêté contesté, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; que, par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 313-7 du code susvisé ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que Mme E... fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve en France, qu'elle a travaillé durant ses études en tant que réceptionniste dans un hôtel et a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée sur son poste, qu'elle est parfaitement insérée en France ; que toutefois, Mme E...ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et qu'elle n'établit, ni même n'allègue, être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie professionnelle dans son pays d'origine où selon ses déclarations du 26 septembre 2016, elle envisageait de repartir pour être " embauchée en tant que directrice des ressources humaines d'un hôtel international à Mexico " et où résident ses parents ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1606747/1-2 du 4 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juillet 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA00423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00423
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;17pa00423 ?
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