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07/07/2017 | FRANCE | N°17PA00187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 juillet 2017, 17PA00187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1606710/6-2 du 13 septembre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces nouvelles enre

gistrées les 13 et 18 janvier 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1606710/6-2 du 13 septembre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces nouvelles enregistrées les 13 et 18 janvier 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1606710/6-2 du 13 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen approfondi de situation, le préfet de police n'ayant pas indiqué quelles étaient les années insuffisamment justifiées ni les raisons pour lesquelles il ne justifiait pas de motif exceptionnel alors qu'il est inséré professionnellement ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation professionnelle ;

- justifiant de sa présence habituelle en France depuis qu'il y est entré en avril 2005, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre ;

- compte-tenu de sa parfaite intégration sociale et professionnelle en France, cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il justifie de motifs exceptionnels en raison de la durée de sa présence en France et de la promesse d'embauche dont il dispose en qualité d'attaché commercial.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée en droit ;

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., ressortissant camerounais né le 15 février 1967 à Kumba, entré en France le 1er avril 2005 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'ancienneté de sa présence en France ; que, par arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. A... fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation professionnelle alors qu'il avait communiqué au préfet de police une promesse d'embauche ainsi que des formulaires " cerfa " de demande d'autorisation de travail ; que toutefois, si le préfet de police a pris en compte la promesse d'embauche de M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les formulaires " cerfa ", qui ne comportent aucun tampon de réception de l'administration, auraient fait l'objet d'un dépôt effectif en préfecture en vue d'un examen en qualité de salarié ; que par suite, en indiquant qu'" il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé avant de lui refuser un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français ", les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen ; qu'il s'en suit que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant en premier lieu, que la décision attaquée vise les textes sur le fondement desquels elle a été prise et indique que M. A... n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, que le seul fait de faire état d'une promesse d'embauche et de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ne permet pas à ce dernier d'entrer dans le champ d'application dudit article, que l'intéressé qui est célibataire sans charge de famille et qui ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger ne remplit pas non plus les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que cette décision, qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s'appuie, doit être regardée comme suffisamment motivée ; que contrairement à ce que soutient M. A..., les éléments factuels qu'elle énonce permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, alors même que toutes les indications relatives à sa situation privée et professionnelle n'y sont pas mentionnées et nonobstant la circonstance que le préfet n'a pas précisé la période du séjour du requérant dont le caractère habituel n'est pas démontré ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) ".

5. Considérant, d'une part, que M. A... fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; que, toutefois il ressort des pièces du dossier qu'il a produit, au titre de l'année 2005, la copie de son visa d'entrée en France et un billet d'avion, au titre de l'année 2006, deux tickets de caisse Brico-dépôt ne mentionnant aucun nom, au titre de l'année 2008, la copie de sa carte Navigo et au titre de l'année 2009 une facture Darty ; que ces documents ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France durant les années 2005-2006 et 2008-2009 ; que M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que, préalablement à sa décision, le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

6. Considérant, d'autre part, que M. A... fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'attaché commercial au sein de la société Agrodif spécialisée dans la vente par correspondance de tous produits agro-alimentaires et justifie d'une expérience professionnelle dans ce secteur où il a exercé les fonctions de chef d'équipe au sein des sociétés Milky Way et Codilait sises à Douala de 1983 à 1995 et de 1999 à 2005 ; que, toutefois, les certificats de travail au service de la ferblanterie, qui ne sont étayés par aucun document probant, ne suffisent pas à établir que M. A... justifierait d'une qualification spécifique pour exercer le métier d'attaché commercial ; que, dans ces conditions, alors qu'il ne justifie ni de l'ancienneté de sa présence ni d'une cellule familiale en France, le préfet de police, en estimant que M. A... ne justifiait pas de considération humanitaire ou de motif exceptionnel lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu lesdites dispositions ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

8. Considérant que si M. A... fait valoir que le centre de ses intérêts se trouvent désormais en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille en France, qu'il ne démontre pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et professionnelle dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'il s'en suit que la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en cinquième lieu, que la motivation en droit de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration du délai de trente jours imparti, résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions de l'article L. 513-2 n'ont pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; qu'en outre, la décision vise expressément les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de la décision fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juillet 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 17PA00187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00187
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;17pa00187 ?
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