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07/07/2017 | FRANCE | N°17PA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 juillet 2017, 17PA00186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le préfet de police lui a opposé un refus de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1607798/2-3 du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés le 13 janvier 2017 et le 1er juin 2017, M.

A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607798/2-3 du 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le préfet de police lui a opposé un refus de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1607798/2-3 du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés le 13 janvier 2017 et le 1er juin 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607798/2-3 du 20 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 30 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation temporaire de séjour dans l'attente du titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande dès lors que :

- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'illégalité car l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne lui a pas été communiqué ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait ;

- elles méconnaissent la directive 2008/115/CE et n'ont pas été prises dans le respect du droit d'être entendu ;

- elles ont été prises au terme d'une procédure anormalement rapide, confinant au détournement de pouvoir ;

- le préfet aurait dû lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Une pièce a été enregistrée le 10 juin 2017, pour M. A..., représenté par MeB....

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 septembre 2013

n° C-383/13 PPU ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

1. Considérant que M. A..., ressortissant malien né le 4 juillet 1959 à Bamako, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté en date du 30 décembre 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 20 octobre 2016 n° 1607798/2-3 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de la non communication de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, visé par l'arrêté qui lui a été opposé ; que, toutefois, les premiers juges ont estimé à juste titre que le préfet de police n'était nullement tenu de communiquer à M. A... l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, lequel avis, en date du 4 décembre 2015, a du reste été produit par le préfet de police en annexe de son mémoire en défense de première instance ; que si les premiers juges ont, au surplus, considéré que les dispositions de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration aux termes desquelles " (...) toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées (...) " n'étaient pas à la date de l'arrêté attaqué entrées en vigueur alors pourtant que cet article reprend les dispositions de l'article 3 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, cette considération est, en toute hypothèse, sans conséquence sur la régularité de l'arrêté contesté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire des observations avant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt

C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, ce moyen de M. A..., tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est atteint d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) de dernier stade (très sévère) nécessitant un suivi pneumologique ; que, pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 4 décembre 2015, selon lequel, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si l'intéressé fait valoir que sa pathologie nécessite un traitement par " Striverdi " (olodaterol), médicament qui peut lui être administré en France depuis 2015, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier au Mali d'un traitement adapté, les documents médicaux produits par l'intéressé étant insuffisamment circonstanciés pour aller à l'encontre de l'avis précité du 4 décembre 2015 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, alors surtout que le préfet de police fait valoir en appel sans être contredit que le Mali dispose des médecins et des infrastructures hospitalières à même d'assurer le suivi médical de M. A..., en faisant état de l'existence d'un service de pneumologie à la polyclinique Pasteur ainsi qu'au CHU du point G à Bamako ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens de M. A... tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A... soutient que le préfet de police aurait dû lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, cette circonstance est, en toute hypothèse, sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour aurait fait l'objet d'un examen " accéléré " afin de faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, alors surtout que ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2017 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi par les pièces du dossier ; que, par suite, il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte du point 5 que M. A... n'établit pas que les traitements adaptés à son état de santé ne seraient pas disponibles au Mali ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juillet 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 17PA00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00186
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;17pa00186 ?
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