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07/07/2017 | FRANCE | N°16PA03238

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 juillet 2017, 16PA03238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Illicotravel a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2013 pour un montant de 52 687 euros.

Par un jugement n° 1505149/1-2 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 7 novembre 2016 et 18 avril 2017, la so

ciété Illicotravel, représentée par la SCP Canis Le Vaillant Avocats, demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Illicotravel a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2013 pour un montant de 52 687 euros.

Par un jugement n° 1505149/1-2 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 7 novembre 2016 et 18 avril 2017, la société Illicotravel, représentée par la SCP Canis Le Vaillant Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505149/1-2 du 18 octobre 2016 ;

2°) de dire et juger que la société Illicotravel bénéficie d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 52 687 euros, majoré des intérêts moratoires, au titre de l'exercice clos en 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas correctement motivé ;

- les dépenses de personnel litigieuses doivent être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche de l'année 2013 dès lors que les salariés en cause disposent des compétences nécessaires pour travailler sur les opérations de recherche qu'elle conduit et qu'ils sont affectés aux opérations de recherche.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 28 février et 16 juin 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Illicotravel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SARL Illicotravel.

1. Considérant que la SARL Illicotravel, qui exerce une activité de comparateur de voyages et dont les services sont proposés via son site internet, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution complète d'un crédit impôt recherche constitué au titre de l'année 2013 à hauteur de 121 716 euros ; que l'administration qui a prononcé une restitution partielle de 69 029 euros, s'oppose à ce que soient prises en compte à ce titre les rémunérations de deux salariés de la requérante, à savoir l'un de ses deux gérants et un informaticien, spécialiste de la programmation de site internet ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n° 1505149/1-2 du 18 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en soutenant que le jugement attaqué n'est pas correctement motivé au motif que les premiers juges se seraient bornés à copier un précédent jugement, la société Illicotravel doit être regardée comme critiquant le bien-fondé du jugement et non sa régularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III audit code : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental (...) " ;

4. Considérant que la SARL Illicotravel, dont le projet consiste à créer un comparateur de vols ou de séjours et une plate-forme pour des affiliés, a été admise au bénéfice d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2013, à hauteur de 69 029 euros, à raison du développement par ses soins d'outils innovants qui peuvent être utilisés pour d'autres comparateurs et qui sont, comme l'a indiqué l'expert du ministère chargé de la recherche dans son avis rendu le 11 mars 2012, le langage " Adaptor " que la société avait développé auparavant ainsi que la bibliothèque logicielle de composants JavaScript ; qu'en revanche, le développement de la plate-forme d'affiliation n'a pas été regardé comme constituant un outil innovant ; que la société Illicotravel n'a contesté à aucun moment, tant en première instance qu'en appel, la portée de la partie innovante de son projet ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les dépenses relatives à l'emploi de deux membres de son personnel ont été rejetées, à hauteur de 69 924 euros s'agissant de l'un des gérants et de 46 927 euros s'agissant d'un salarié informaticien ; qu'il est constant que cet informaticien a acquis une solide expérience en développement de sites Web et en optimisation des moteurs de recherche, alors même qu'il ne dispose d'aucun diplôme de l'enseignement supérieur ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de l'organigramme de la société pour l'année 2013 que sa mission principale consiste à créer et développer la plate-forme d'affiliation (backend) en collaboration avec les deux co-gérants ; que, dans ces conditions, cet informaticien ne peut être regardé comme consacrant son activité à la partie innovante du projet de recherche de la SARL Illicotravel éligible au crédit d'impôt recherche et relative à l'amélioration du langage " Adaptor " ainsi qu'au développement d'une bibliothèque logicielle ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que cet agent aurait acquis au sein et en dehors de la société Illicotravel des compétences de nature à l'assimiler aux ingénieurs de cette société par le niveau et la nature des activités qu'il exerce, dès lors que celles-ci ne permettent pas de le regarder comme directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que, par ailleurs, le service ayant accepté de prendre en compte la quasi-totalité (90 %) de la rémunération du cogérant ayant la qualification d'ingénieur, la société Illicotravel sollicite que soit prise en compte la moitié de la rémunération du second ; que cependant le service lui oppose que ce cogérant est diplômé dans les domaines de la " gestion-finance " et de la " comptabilité-finance " et qu'il exerce nécessairement la fonction de gestionnaire de la SARL, l'autre cogérant consacrant, selon ses propres déclarations acceptées par le service, 90 % de son temps à la recherche et l'innovation ; que si elle soutient qu'il participe à des activités de recherche, il résulte de l'instruction, notamment de l'organigramme de la société, que celui-ci consacre une part de son activité au développement de la plate-forme d'affiliation (frontend), activité qui ne relève pas des opérations de recherche de la société requérante ouvrant droit au crédit d'impôt recherche comme cela vient d'être dit ; que dans ces conditions il ne résulte pas de l'instruction que les rémunérations en litige correspondraient à des travaux de recherche et de développement expérimental éligibles au crédit d'impôt recherche ; que, par suite, la demande de restitution complémentaire de la société requérante ne peut qu'être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Illicotravel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté se demande ; que les conclusions de sa requête tendant à la restitution d'un crédit d'impôt dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2013 pour un montant de 52 687 euros ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Illicotravel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Illicotravel et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris - pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juillet 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA03238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03238
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET SCP CANIS LE VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;16pa03238 ?
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