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20/06/2017 | FRANCE | N°17PA00411

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 juin 2017, 17PA00411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société 8 avenue d'Eylau - 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris 75016 APS a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, d'une part, la décharge de la contribution annuelle représentative du droit au bail à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2012, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2009, 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1513296/

1-2 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société 8 avenue d'Eylau - 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris 75016 APS a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, d'une part, la décharge de la contribution annuelle représentative du droit au bail à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2012, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2009, 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1513296/1-2 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société 8 avenue d'Eylau - 7 /11 avenue Raymond Poincaré Paris 75016 APS a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2009, 2010, 2011 et 2012 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 1er février 2017, et un mémoire en réplique enregistré le 23 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1513296/1-2 du 4 octobre 2016 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a respectivement prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société 8 avenue d'Eylau - 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris 75016 APS au titre des exercices clos les 30 juin 2009, 2010, 2011 et 2012 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité pour avoir statué ultra petita dès lors que la société requérante n'a contesté que la remise en cause de la valorisation de ses trois immeubles, tandis que les rappels litigieux procèdent de plusieurs chefs de rectification ;

- la société n'établit pas, comme elle en a la charge contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le bien-fondé de la valeur comptable de chacun de ses trois immeubles qu'elle a inscrite à l'actif de son bilan à la suite d'une réévaluation libre effectuée en décembre 2008, sensiblement réévalués par rapport aux valeurs retenus dans l'acte d'apport du 17 juillet 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2017, la société 8 avenue

d'Eylau - 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris 75016 APS, représentée par MeB..., conclut au rejet du recours du ministre.

Elle soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé, s'en remet à ses écritures de première instance et invoque en cause d'appel le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification du 8 mars 2013 au soutien de ses conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 30 juin 2010, 2011 et 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société 8 avenue d'Eylau - 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris 75016 APS.

1. Considérant que la société de droit luxembourgeois Eylau-Raymond Poincaré Paris 75016 SARL a, le 30 septembre 2005, acquis trois immeubles à Paris 16ème, situés 8, avenue d'Eylau, 7 et 11, avenue Raymond Poincaré, respectivement aux prix de 6 256 500 euros, 2 500 000 euros et 7 000 000 euros ; que par un acte du 29 août 2008, cette société a, dans le cadre d'une opération de fusion opérée le 17 juillet 2008, fait apport de ces trois immeubles à la société de droit danois 8 av. d'Eylau - 7/11 av. Raymond Poincaré Paris 16ème APS, pour les valeurs respectives de 5 774 103 euros, 2 403 330 euros et 6 782 280 euros ; que la société de droit danois a procédé à une réévaluation libre de ces immeubles en décembre 2008 avant de les affecter à sa succursale française, immatriculée le 29 juin 2009 au registre du commerce et des sociétés de Paris, qui les a inscrits à l'actif de son bilan pour leurs valeurs réévaluées, soit 14 399 880 euros, 5 365 410 euros et 14 154 900 euros ;

2. Considérant que la succursale française de la société de droit danois a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 juin 2009, 2010, 2011 et 2012, à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause, d'une part, la valeur d'inscription des biens immobiliers à l'actif de la succursale, qu'il a estimée excessive, d'autre part, la quote-part représentative des terrains d'assiette des trois immeubles, qu'il a portée de 30 % à 45 % au sein de la valorisation de ces biens immobiliers, motifs pour lesquels le service a, en premier lieu, réduit les dotations aux amortissements pratiquées par la contribuable au titre de ses immeubles au cours des exercices vérifiés et a, en second lieu, annulé une moins-value et majoré une plus-value de cessions résultant de la vente, le 16 décembre 2010, des immeubles sis 8, avenue d'Eylau et 7, avenue Raymond Poincaré ; qu'en outre, à l'issue de ce même contrôle, le service a notifié à la succursale française d'autres chefs de rectification fondés sur la réintégration de charges non justifiées, sur la remise en cause du caractère immédiatement déductible de travaux immobiliers qu'il a regardés comme constituant des immobilisations et sur la remise en cause d'une minoration du compte d'actif " bâtiment 11 avenue Raymond Poincaré " ; que, compte tenu des résultats déficitaires déclarés par la succursale de droit français, l'ensemble des chefs de rectification ainsi notifiés a eu pour effet de rendre bénéficiaire, à hauteur de 579 235 euros, le seul exercice clos le 30 juin 2011, au titre duquel a été mise en recouvrement une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant, en principal, de 193 078 euros, par avis n° 14 02 00046 du 20 février 2014 ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la requête introductive d'instance devant le tribunal, qu'en matière d'impôt sur les sociétés, seule cette cotisation supplémentaire, qui en réalité n'a trait qu'aux exercices clos les 30 juin 2010, 2011 et 2012, a été contestée par la société 8 avenue d'Eylau - 7/11 avenue Raymond Poincaré ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) " ;

4. Considérant que, comme il a été dit au point 2, l'administration a remis en cause les dotations aux amortissements pratiquées par la société 8 avenue d'Eylau - 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris 75016 APS à raison des trois immeubles dont elle était propriétaire, ainsi que le montant des plus et moins-values réalisées au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011 à l'occasion de la cession, le 16 décembre 2010, de deux de ses immeubles, au motif que la société aurait commis un acte anormal de gestion en évaluant les trois immeubles inscrits à l'actif de son bilan à une valeur supérieure à celle du marché ;

5. Considérant qu'il appartient toujours à l'administration de démontrer l'exagération de la valeur d'un élément d'actif immobilisé retenue par le contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que la circonstance que la société vérifiée n'ait pas présenté ses observations dans le délai légal suite à la proposition de rectification du 8 mars 2013 relative aux exercices clos les 30 juin 2010, 2011 et 2012 est sans influence sur la charge de la preuve ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le ministre, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la preuve de l'exagération de la valeur des immeubles litigieux inscrite à l'actif de son bilan par la société intimée incombait au service, en dépit des dispositions de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il est constant que les trois biens immobiliers litigieux sis 8 avenue d'Eylau, 7 avenue Raymond Poincaré et 11 avenue Raymond Poincaré à Paris 16ème ont, de la part de la société de droit danois, fait l'objet d'une réévaluation libre en décembre 2008 ayant conduit sa succursale de droit français à les inscrire à l'actif de son bilan pour des montants respectifs de 14 399 880 euros, 5 365 410 euros et 14 154 900 euros, soit un prix au m2 de 11 000 euros, 9 500 euros et 10 000 euros ; que le service, se fondant sur plusieurs transactions immobilières, a estimé que les valeurs vénales de ces immeubles s'établissaient respectivement à 11 859 540 euros, 4 452 200 euros et à 11 645 450 euros, ce qui correspond à un prix au m2 égal, respectivement, à 9 060 euros, 7 880 euros et 8 230 euros ;

7. Considérant que pour établir le prix moyen au m2 dont elle a fait application à chacun des trois immeubles en cause, l'administration a retenu trois comparables pour l'immeuble avenue d'Eylau et quatre comparables pour ceux situés 7 et 11 avenue Raymond Poincaré ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors que la réévaluation libre litigieuse a été opérée en décembre 2008, seule une mutation parmi celles retenues par l'administration a eu lieu le 31 mars 2008, les autres s'étant produites entre novembre 2006 et juillet 2007 dans un contexte immobilier alors fortement haussier ; que le comparable cédé le 31 mars 2008, situé 15 avenue Raymond Poincaré, fait ressortir un prix au m2 de 10 516 euros, soit supérieur à celui retenu par la société de droit danois pour les immeubles situés au 7 et au 11 de la même avenue, et inférieur de seulement 4,50 % à celui retenu par l'intimée pour son immeuble sis avenue d'Eylau ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'administration n'établit pas la surévaluation des trois immeubles litigieux par la société de droit danois, laquelle s'était en outre fondée sur l'expertise du cabinet Catella Residential et sur deux rapports du cabinet CBRE et qu'est à cet égard sans incidence la circonstance, invoquée par le ministre, tirée de ce que la valeur des immeubles litigieux figurant dans l'acte d'apport du 17 juillet 2008 et celle résultant de la réévaluation libre, opérée seulement cinq mois plus tard, a été très sensiblement augmentée, alors surtout que les valeurs retenues lors de l'apport sont inférieures de moitié à celles estimées par le service

lui-même ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la requérante n'a, devant le tribunal, contesté que la remise en cause, par le vérificateur, de l'évaluation faite en décembre 2008 des trois immeubles dont la société de droit luxembourgeois avait fait apport à la société de droit danois, ce qui a entraîné un rehaussement de la base imposable à l'impôt sur les sociétés à raison de la minoration, à due concurrence, des dotations aux amortissements, et à raison des rectifications des moins-values de cession ; que le ministre, qui relève que la société 8 avenue d'Eylau - 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris 75016 APS n'a notamment pas contesté la rectification consistant à porter de 30 % à 45 % la quote-part représentative des terrains d'assiette, ce qui a pour effet de réduire les dotations aux amortissements dès lors que les terrains ne peuvent pas être amortis, en déduit que les premiers juges, qui ont prononcé la décharge totale du supplément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement à l'encontre de l'intimée, ont statué ultra petita ;

9. Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est du reste admis par le ministre, que les résultats de l'intimée seraient restés déficitaires au titre de chacun des exercices en cause si n'avait pas été pris en compte le rehaussement procédant de la seule remise en cause de la valeur des immeubles inscrite à l'actif du bilan résultant de la réévaluation libre effectuée en décembre 2008 par la société de droit danois ; qu'il suit de là que les premiers juges, qui n'ont par ailleurs pas répondu à des moyens qui n'avaient pas été invoqués devant eux, n'ont pas statué ultra petita en prononçant la décharge totale du seul supplément d'impôt sur les sociétés assigné à la société intimée et mis en recouvrement par un avis n° 14 02 00046 émis le 20 février 2014 pour un montant, en droits et pénalités, de 286 721 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement par avis du 20 février 2014 à l'encontre de la société 8 avenue d'Eylau - 7/11, avenue Raymond Poincaré Paris 75016 APS, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société 8 avenue d'Eylau - 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris 75016 APS.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 juin 2017.

L'assesseur le plus ancien,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président-rapporteur,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00411
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-20;17pa00411 ?
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