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20/06/2017 | FRANCE | N°16PA03566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1611018/1-1 du 9 novembre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, complétée

les 16 mars, 16 mai et 24 mai 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1611018/1-1 du 9 novembre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, complétée les 16 mars, 16 mai et 24 mai 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1611018/1-1 du 9 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 8 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle car il remplit toutes les conditions prévues à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque le centre de ses intérêts se trouve en France et qu'il justifie d'une relation avec une ressortissante française depuis cinq ans.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 et celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Malterre, avocat de M. A....

1. Considérant que M. A..., de nationalité chilienne, né le 28 octobre 1978 à Santiago, fait appel du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de procédé au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ; que lorsque l'administration oppose le motif de la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;

3. Considérant que M. A... fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté il justifiait du sérieux de ses études, de moyens d'existence suffisants et d'une couverture maladie auprès de l'université Paris Sorbonne où il était inscrit en thèse de musicologie pour l'année 2015-2016, qu'il exerce parallèlement à ses études une activité professionnelle en qualité d'enseignant artistique auprès de la mairie de Grigny et que résidant en France depuis septembre 2006, il ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public dès lors que la seule condamnation pénale dont il a fait l'objet ne figure plus à son casier judiciaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et du bulletin numéro 2 du casier judiciaire national de Nantes que M. A... a été condamné le 4 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec exécution provisoire pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans ; que contrairement à ce que soutient le requérant, en application de l'article 132-35 du code pénal qui prévoit que la condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation qui emporte révocation totale du sursis, la condamnation qui a été prononcée à son encontre n'était donc pas réputée non avenue à la date de l'arrêté en litige et figurait en conséquence au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que, dès lors, compte tenu de ces faits antérieurs de moins de trois ans à la date de la décision attaquée, le préfet de police a pu sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation considérer à la date de sa décision que M. A... constituait une menace pour l'ordre public et rejeter pour ce motif la demande de l'intéressé, nonobstant la circonstance que cette condamnation était assortie d'un sursis et que l'intéressé n'avait pas subi de nouvelle condamnation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2006, que l'ensemble de ses intérêts se trouvent désormais en France et qu'il vit avec une ressortissante française depuis près de cinq ans ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire sans charge de famille en France ; que les documents qu'il produit, composés de plusieurs attestations de tiers, d'une attestation de renouvellement d'une demande de logement du 1er juillet 2016 au nom de Mme D..., d'un formulaire du 16 octobre 2016 mentionnant leurs deux noms, d'une attestation du 22 novembre 2016 selon laquelle M. A... et Mme D...sont titulaires d'un contrat EDF pour le même logement et d'un relevé d'identité bancaire commun, ne suffisent pas à établir l'ancienneté de la relation de concubinage ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de séjour de M. A... en France et des motifs d'ordre public invoqués par le préfet de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il n'a pas sollicité d'examen de situation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en tant qu'étudiant, ni au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7, ni de celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 juin 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03566
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET MALTERRE - DIETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-20;16pa03566 ?
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