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20/06/2017 | FRANCE | N°16PA03331

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1609161/6-3 du 13 octobre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces compl

mentaires, enregistrées les 15 novembre 2016, 6 et 9 février 2017, M. B..., représenté par MeA....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1609161/6-3 du 13 octobre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 novembre 2016, 6 et 9 février 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609161/6-3 du 13 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 20 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque le centre de ses intérêts se trouve désormais en France auprès de sa compagne de nationalité française ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car ses études présentent un caractère sérieux et réel ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mielnik-Meddah a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité bangladaise, né le 19 septembre 1982 à Dhaka, relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 20 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies par le demandeur ;

3. Considérant que M. B... fait valoir que depuis son entrée en France en 2005, il a validé toutes ses années universitaires, que lors de sa demande de renouvellement de titre il était inscrit pour l'année scolaire 2015-2016 en pré-doctorat " Gestion des entreprises ", que son absence de résultats pour les années 2013-2014 et 2014-2015 résulte des mauvaises conditions de fonctionnement de l'Institut supérieur privé européen de management (ISPEM) dans lequel il était inscrit en doctorat et qui a été fermé en décembre 2015 ; que, toutefois, la seule production en appel de deux articles de presse des 29 janvier et 2 février 2016 concernant la fermeture de l'ISPEM en janvier 2016 ne suffit pas à justifier son absence de résultat sur les années 2013-2014 et 2014-2015, alors qu'il n'a produit aucune note, ni relevé d'assiduité sur cette période ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que M. B... ne justifiait pas d'une progression suffisante dans son parcours universitaire depuis l'année 2012-2013 et lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un examen de situation sur ce fondement ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. B... fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française depuis janvier 2008, même s'il a une adresse administrative différente, que le centre de ses intérêts est désormais en France et qu'il a produit en appel des attestations démontrant la réalité de sa communauté de vie avec sa compagne ; que, toutefois, le statut d'étudiant de M. B... ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; qu'en dépit de la production devant la Cour d'une attestation d'un tiers, le concubinage dont il se prévaut n'est pas établi de manière certaine avant la date de l'arrêté contesté ; que les premiers juges ont ainsi pu relever à juste titre que M. B... s'est déclaré célibataire lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que le certificat de vie maritale avec sa compagne est postérieur à la date de la décision contestée ; que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 juin 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03331
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-20;16pa03331 ?
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