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06/06/2017 | FRANCE | N°17PA00058

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 06 juin 2017, 17PA00058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa demande de congé bonifié pour se rendre en Martinique au cours de l'hiver 2014/2015, outre des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1406307/10 du 7 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa demande de congé bonifié pour se rendre en Martinique au cours de l'hiver 2014/2015, outre des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1406307/10 du 7 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, M. B..., représenté par le Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406307/10 du 7 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice du congé bonifié sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il a conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., contrôleur des finances publiques affecté à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa demande de congé bonifié pour se rendre en Martinique au cours de l'hiver 2014/2015 ; que

M. B... relève régulièrement appel du jugement du 7 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ladite demande ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 20 mars 1978 : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du même décret : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département

d'outre-mer " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a effectué sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou de son partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est né à Rouen le 25 novembre 1984, où il a résidé et suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 12 ans ; qu'il s'est installé en Martinique en 1996, ses parents ayant obtenu leur mutation dans ce département dont ils sont originaires, et y a poursuivi sa scolarité jusqu'à l'obtention du baccalauréat en 2002 ; qu'il est ensuite retourné en métropole pour suivre des études en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), option " activité physique adaptée ", non dispensées en Martinique ; qu'il a intégré la direction générale des finances publiques le 1er juin 2009 en qualité d'agent administratif stagiaire, après voir passé le concours à Limoges, et a été titularisé le 1er juin 2010, puis a continué sa carrière au sein de l'administration des finances publiques à Paris, à Choisy-le-Roi puis à Créteil ; qu'ainsi, il n'a vécu en Martinique que pendant six années, quand bien même effectivement la présence en métropole durant ses études serait consécutive à l'absence de la formation concernée en Martinique ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... a conclu un pacte civil de solidarité avec MmeA..., également originaire de la Martinique, le 23 janvier 2012 à Saint-Maur-des-Fossés, où le couple résidait toujours à la date de la décision attaquée et qu'il est père d'une enfant née à Créteil le 7 août 2013 ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant établi son foyer en métropole ; que, par ailleurs, si le requérant se prévaut du fait qu'il a demandé au titre de l'année 2014 sa mutation en Martinique, il est constant que cette destination n'apparaissait qu'aux 12ème et 13ème rangs sur 13, après Lieusaint, Melun et Créteil ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B... effectue un voyage en Martinique une fois par an, qu'il a bénéficié d'un " passeport mobilité " pendant toute la durée de ses études supérieures, que l'ensemble de sa famille, sauf son frère, et celle de sa compagne, réside en Martinique, qu'il est inscrit sur les listes électorales de Fort-de-France, qu'il a choisi un médecin traitant à Fort-de-France, qu'il y a fait établir son passeport et qu'il a souscrit depuis 2002 un contrat à la Société Mutuelle des Originaires d'Outre-mer afin de bénéficier d'une prise en charge de son rapatriement en Martinique, il ne peut, à la date de la décision contestée, être regardé comme ayant le centre de ses intérêts matériels et moraux dans ce département, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice du congé bonifié qu'il sollicitait pour se rendre en Martinique durant l'hiver 2014/2015 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

M. Pagès, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17PA00058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00058
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-06;17pa00058 ?
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