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06/06/2017 | FRANCE | N°16PA03935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 06 juin 2017, 16PA03935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1600288/1-2 du 24 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2016, M. A..., représenté par Me

Lamine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600288/1-2 du 24 mai 2016 du Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1600288/1-2 du 24 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2016, M. A..., représenté par Me Lamine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600288/1-2 du 24 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 5 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre principal un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lamine sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- le préfet de police n'a pas procédé à l'examen de sa situation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en raison de l'ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle depuis cinq ans et en l'absence de preuve d'acte de naissance frauduleux, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement attaqué qui a ajouté des critères d'appréciation à l'article L. 313-14 est entaché d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... ne sont fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2017, M. A..., représenté par Me Lamine, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. A... ressortissant malgache né le 12 juin 1983, fait régulièrement appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'il revient à l'administration, si elle allègue l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits, d'établir la fraude de nature à justifier légalement le refus ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'admission au séjour de M. A... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. A... avait produit un faux acte de naissance, qu'il avait sciemment tenté d'induire en erreur l'administration et n'avait ainsi pas vocation à solliciter un examen bienveillant de sa situation dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour et qu'il ne pouvait être regardé comme établissant la réalité de motif exceptionnel ou considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 16 août 2006 sous couvert d'un passeport malgache mentionnant son identité et sa filiation, muni d'un visa Schengen délivré par le consulat de France à Tananarive ; qu'il a sollicité le 15 septembre 2006 la délivrance d'une carte d'identité sécurisée en produisant à l'appui de sa demande un acte de naissance local délivré le 6 décembre 2005 par la commune d'Ampitatsimo ; qu'il a ensuite effectué des démarches auprès du service de l'Etat civil de Nantes et obtenu, le 29 mars 2007, un document d'état civil signé par l'officier d'état civil ; que le consulat de France à Tamatave, saisi par le préfet de police, a indiqué que M. A... n'était pas le fils de M. A... B...D...né le 5 juin 1963 dès lors que le présumé père avait attesté le 7 mars 2007 avoir deux filles, et que, par suite, l'acte de naissance était faux ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le caractère frauduleux de l'acte de naissance aurait été reconnu par les autorités locales compétentes qui n'ont pas répondu à la demande d'authentification de l'acte ; que le requérant a produit une nouvelle attestation de son père du 14 octobre 2008 confirmant la filiation ; qu'enfin, par jugement du 6 novembre 2008, le Tribunal de grande instance de Paris statuant notamment sur l'usage de faux document a relaxé M. A... ; qu'il s'en suit qu'en indiquant que M. A... avait sciemment tenté d'induire en erreur l'administration en produisant un faux acte de naissance dans le cadre de sa demande d'admission au séjour, le préfet de police a fondé sa décision sur des faits matériellement non établis de manière certaine ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur un autre motif que celui de la fraude caractérisée, étant au surplus fait observer que les trois employeurs du requérant ayant sollicité de la DIRRECTE une autorisation de travail, cette autorité a rendu un avis favorable ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté en litige retenu par le présent arrêt, ce dernier n'implique pas la délivrance à M. A... d'un titre de séjour ; qu'en revanche, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A... ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamine, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamine de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement n° 1600288/1-2 du 24 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lamine, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lamine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

M. Pagès, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16PA03935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03935
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-06;16pa03935 ?
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