Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des contributions sociales prélevées sur la plus-value immobilière réalisée lors de la cession, le 20 janvier 2014, d'un bien sis 86, avenue de Breteuil à Paris 15ème.
Par un jugement n° 1431316/2-2 du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 février et 23 décembre 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé sur la question prioritaire de constitutionnalité que le Conseil d'Etat lui a transmise par décision n° 401716 du 16 décembre 2016 ;
2°) d'annuler le jugement n° 1431316/2-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 2015 ;
3°) de prononcer la décharge des contributions sociales prélevées sur la plus-value immobilière réalisée lors de la cession, le 20 janvier 2014, d'un bien sis 86, avenue de Breteuil à Paris 15ème ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a inversé la charge de la preuve dès lors qu'il avait porté sur l'acte de vente une mention expresse tendant à être exonéré des prélèvements sociaux contestés, ce qui fait obstacle à l'application de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales ;
- les prélèvements sociaux sont mal fondés au motif qu'il est fiscalement domicilié ...au sens des stipulations de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, pour y avoir le lieu de son séjour principal, ce qui fait obstacle à ce qu'il soit assujetti aux prélèvements sociaux à raison de la plus-value immobilière en cause sur le fondement de l'article 4 B du code général des impôts ; il existe, au sein des personnes fiscalement domiciliées hors de France, une différence de traitement entre les personnes relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne, qui ne sont pas assujetties aux prélèvements sociaux, et celles relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers, qui y sont assujetties ;
- le service a prononcé le dégrèvement des prélèvements sociaux acquittés lors du rachat de son contrat d'assurance-vie au début de l'année 2014, ce qui vaut prise de position formelle de l'administration au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Un nouveau mémoire, enregistré le 12 mai 2017, a été présenté par le ministre de l'économie et des finances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M. A....
1. Considérant qu'à l'occasion de la cession, le 20 janvier 2014, d'un bien immobilier sis 86, avenue de Breteuil à Paris 15ème, M. A... a réalisé une plus-value brute d'un montant de 1 204 024 euros au titre de laquelle il s'est acquitté de l'impôt sur le revenu, mais aussi des prélèvements sociaux ; qu'ayant en vain sollicité la restitution de ces derniers, M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux en cause ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales qu'il appartient au contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions dont il demande la décharge ou la réduction ;
3. Considérant que M. A... soutient qu'au cas particulier, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la charge de la preuve ne lui incombe pas au motif que, s'appuyant sur un avis n° 268852 rendu le 10 novembre 2004 par le Conseil d'Etat, il a fait état d'une réserve quant à l'assujettissement de la plus-value immobilière en cause aux prélèvements sociaux du fait qu'il était résident à Monaco ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a, le 20 janvier 2014, souscrit sans réserve la déclaration de plus-value immobilière n° 2048-IMM-SD y compris concernant les prélèvements sociaux, tandis que la réserve qu'il invoque n'a été portée que sur l'acte de cession authentique, stipulant d'ailleurs qu'il autorise le notaire chargé de la mutation à verser les prélèvements litigieux au Trésor public et qu'il se réserve la faculté d'en demander la restitution par voie de procédure contentieuse ; que, dans ces conditions, la charge de la preuve du caractère mal fondé des impositions en cause incombe à M. A... ;
4. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article de L. 136-6 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée (CSG) : " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) : (...) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7, §1, de la convention conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 18 mai 1963 : " 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que s'ils avaient leur domicile ou leur résidence en France " ; que si ces stipulations impliquent que les personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France pour l'assujettissement au seul impôt sur le revenu, elles ne sauraient suffire à justifier, par elles-mêmes, leur assujettissement aux prélèvements sociaux qui sont distincts de l'impôt sur le revenu ; qu'en revanche, de telles stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que le domicile fiscal de ces personnes soit apprécié au regard des règles du droit interne prévues notamment à l'article 4 B précité pour déterminer si elles sont assujetties aux prélèvements sociaux en cause prévus à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale s'agissant de la contribution sociale généralisée (CSG), à l'article 1600-0 G du code général des impôts s'agissant de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale s'agissant du prélèvement social de 4,5 %, au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles s'agissant de la contribution additionnelle à ce prélèvement social de 4,5 % et au 1° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts s'agissant du prélèvement de solidarité ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. A..., l'administration fiscale était légalement fondée à examiner s'il était fiscalement domicilié ...au sens de l'article 4 B du code général des impôts, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir des stipulations de la convention fiscale
franco-monégasque qui, en tout état de cause, ne concerne que l'impôt sur le revenu ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts que les personnes qui exercent en France une activité professionnelle sont considérées comme y ayant leur domicile fiscal, à moins qu'elles ne justifient que cette dernière y est exercée à titre accessoire ; qu'il en est de même des personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; qu'il résulte de l'instruction que M. A... exerce en France, à titre principal, son activité professionnelle notamment au sein de la société FIFL, en qualité de dirigeant ; qu'il n'est pas contesté qu'il exerçait cette activité le 20 janvier 2014, date du fait générateur des impositions en litige, l'administration relevant en outre, sans être contredite, qu'au cours de l'année 2014, il a perçu de cette société des revenus professionnels s'élevant à 177 962 euros ; qu'en outre, le ministre relève sans être contredit que M. A... disposait en France de plusieurs comptes en banque ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critères qui, prévus à l'article 4 B du code général des impôts, sont alternatifs, M. A... doit être regardé comme ayant eu en France son domicile fiscal au sens et pour l'application de l'article 4 B de ce code, ce qui entraîne son assujettissement aux prélèvements sociaux litigieux à raison de la plus-value immobilière qu'il a réalisée le 20 janvier 2014 ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. A... soutient qu'il existe une différence de traitement, contraire aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, entre, d'une part, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne, qui échappent aux prélèvements sociaux en vertu du principe d'affiliation au régime de sécurité sociale du seul pays d'emploi, posé par le règlement susvisé du 29 avril 2004, et, d'autre part, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers, comme tel est le cas de Monaco ; que l'intéressé se prévaut du renvoi au Conseil constitutionnel, par le Conseil d'Etat, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la différence de traitement invoquée ;
8. Considérant, toutefois, que la circonstance, à la supposer établie, tirée de ce que M. A... serait affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale monégasque est sans influence sur sa domiciliation fiscale en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts comme il a été dit au point 6 ; qu'en toute hypothèse, le Conseil constitutionnel a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité mentionnée au point précédent par la décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les conclusions de M. A... tendant à ce que la Cour sursoie à statuer jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel sont devenues sans objet ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; que M. A... se prévaut, sur le fondement de ces dispositions, de la décision du 12 juin 2014 par laquelle l'administration fiscale a fait droit à sa demande, qu'il avait fondée sur sa domiciliation à Monaco, tendant au dégrèvement total des prélèvements sociaux acquittés à l'occasion du rachat par ses soins d'un contrat d'assurance-vie le 4 février 2014 ;
10. Mais considérant qu'outre que cette décision, au demeurant non motivée, concerne les prélèvements sociaux assis sur les produits de placement et non, comme tel est le cas en l'espèce, sur les revenus du patrimoine, l'intéressé ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre précité, une prise de position formelle de l'administration au soutien de conclusions tendant à la décharge d'impositions primitives ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques
d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
M. Pagès, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
L'assesseur le plus ancien,
D. PAGES
Le président- rapporteur,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00464