La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2017 | FRANCE | N°16PA01692

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 mai 2017, 16PA01692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et a ordonné sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1516093/5-2 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2016, le préfet de police demande à la Cour :

) d'annuler le jugement n° 1516093/5-2 du 7 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et a ordonné sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1516093/5-2 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1516093/5-2 du 7 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- la décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile n'est pas entachée de vice de procédure dès lors que M. B... a reçu le 4 juin 2015 les brochures " A " et " B " dans une langue qu'il comprend ; que la brochure " A " comporte un chapitre consacré aux droits des demandeurs d'asile dans l'attente de la détermination de l'Etat responsable de sa demande ; que l'intéressé a ainsi bénéficié des informations équivalentes à celles figurant dans le guide du demandeur d'asile en France ;

- la décision de remise aux autorités italiennes ne méconnaît pas les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B....

La requête a été communiquée le 24 juin 2016 à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 29 juin 2013 ;

- le règlement n° 343/2003 UE du Parlement européen et du Conseil du

18 février 2003 ;

- le règlement n° 603/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 118/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du

30 janvier 2014 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., ressortissant malien né le 10 octobre 1986 à

Aïté-Kayes, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté en date du 30 juillet 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement du 1° de l'article

L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé qu'il serait remis aux autorités italiennes qui avaient accepté, au préalable, la reprise en charge de l'intéressé ; que, par un jugement du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 juillet 2015 du préfet de police, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. B... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;

Sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :

En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : (...) / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;

3. Considérant que les premiers juges ont annulé la décision portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile prise par le préfet de police au motif que M. B... n'avait pas été destinataire du document d'information prévu à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui l'a privé d'une garantie ; que s'il est constant que M. B... n'a pas été destinataire du " guide du demandeur d'asile en France ", destiné aux étrangers présentant leur première demande d'asile en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il s'est vu remettre, lors de son premier rendez-vous en préfecture le 19 mai 2015, date à laquelle les services de la préfecture de police ont procédé au relevé de ses empreintes digitales, un formulaire vierge de demande d'admission au séjour à charge pour lui de le déposer en préfecture, dûment complété, ce que l'intimé a du reste fait le 4 juin 2015, et une note d'information sur la procédure de réadmission dans un Etat signataire du règlement Dublin III suite aux résultats positifs du fichier Eurodac faisant apparaître que la demande d'asile de l'intéressé était susceptible de relever de la compétence de l'Italie ; que, lors de son deuxième rendez-vous en préfecture le 4 juin 2015, il a reçu les brochures d'information " A " et " B " comportant l'ensemble des éléments prévus par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 susvisé ; que si ces brochures ne comportent pas, s'agissant notamment des droits sociaux, des informations aussi complètes que celles figurant dans le " guide du demandeur d'asile en France ", elles informent l'étranger sur les modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, sur ses droits dans cette attente et sur les obligations qu'il doit respecter ; qu'elles précisent qu'il a " le droit de bénéficier de conditions d'accueil matérielles, par exemple hébergement, nourriture, etc. ainsi que des soins médicaux de base et d'une aide médicale d'urgence " ; que la brochure " A " indique en particulier les coordonnées d'associations qui assurent une assistance juridique ou un soutien aux réfugiés ; que ces indications satisfont aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas contesté que ces brochures " A " et " B " ont été remises à M. B... le 4 juin 2015, traduites dans une langue qu'il comprend ; que, dans ces conditions, M. B... a reçu une information complète et été mis en mesure de fournir tous éléments utiles avant la détermination de l'Etat responsable ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 et ainsi privé M. B... d'une garantie ;

En ce qui concerne la décision de remise de M. B... aux autorités italiennes :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l'effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et compris les informations prévues à l'article 4 ; qu'en vertu du b) du 2 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, cet entretien peut, toutefois, ne pas avoir lieu lorsque le demandeur, après avoir reçu les informations visées à l'article 4 de ce règlement, a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ;

6. Considérant que les premiers juges ont annulé la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes au motif que M. B..., qui n'a reçu une information complète sur ses droits que le 4 juin 2015, n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il a ainsi été privé d'une garantie ;

7. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait, dès le début de la procédure, grâce à la consultation du fichier Eurodac le 19 mai 2015, d'éléments d'informations utiles lui permettant de constater que M. B... avait déjà déposé une demande d'asile en Italie ; que, dès ce 19 mai 2015, l'intéressé, informé que sa demande de protection internationale relevait des autorités italiennes, a été mis en possession d'une première note d'information sur le fait qu'il était susceptible de relever de la procédure prévue par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'en outre, dans la demande d'admission au séjour au titre de l'asile que M. B... a remise dûment complétée le 4 juin 2015 aux service préfectoraux, l'intéressé a également donné des indications sur sa situation familiale, en l'espèce célibataire sans enfants, ainsi que sur les différents pays qu'il avait traversés ; que si ce n'est que le 4 juin 2015 que le préfet de police a remis à M. B... les brochures d'information " A " et " B " comportant l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, l'intéressé a été mis à même de faire valoir en temps utile, avant que n'intervînt, le 30 juillet 2015, la décision litigieuse de remise aux autorités italiennes, tout élément complémentaire relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, l'intéressé se trouvait dans le cas prévu au b) du 2 de l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 où le préfet de police n'est pas tenu de mener un entretien individuel ; que, par suite, le préfet de police est également fondé à soutenir qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité ;

8. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise, outre l'article 25 alinéa 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III, le règlement n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ainsi que l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur ; que cette décision indique également qu'après un examen attentif de la situation de M. B..., sa demande d'asile relève de la compétence de l'Italie qui a accepté de le reprendre en charge le 22 juin 2015 ; que, dans ces conditions, la décision refusant l'admission au séjour au titre de l'asile de M. B..., qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que, par suite, ce moyen de M. B... manque en fait ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;

11. Considérant que M. B... se prévaut des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en faisant valoir que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation qui lui permettait de déroger à la procédure de réadmission ; qu'il ressort toutefois des termes de la décision contestée que le préfet de police a relevé que M. B... n'avait pas fait valoir d'élément de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause la décision envisagée à son encontre ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet de police a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine sa demande d'asile alors même qu'elle n'en était pas responsable ; qu'en tout état de cause, il n'a invoqué au soutien de son moyen aucune circonstance particulière de nature à démontrer que les autorités françaises auraient dû décider d'examiner sa demande d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité doit être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités italiennes :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ;

13. Considérant que M. B... fait valoir qu'il aurait dû recevoir dès le 19 mai 2015 les brochures " A " et " B " correspondant à l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du tampon apposé sur celui-ci à côté de l'indication " date dépôt de la demande ", que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. B... est parvenu au préfet de police le 4 juin 2015 ; qu'en vertu du 2 de l'article 20 du règlement du 26 juin 2013, c'est donc à cette dernière date, et non pas à celle du 19 mai 2015, que l'intimé doit être regardé comme ayant introduit une demande de protection internationale auprès des autorités françaises ; que, dans ces conditions, M. B... doit être regardé, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 7, comme ayant reçu l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 dès l'introduction de sa demande ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police l'aurait privé d'une garantie d'information en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 précité ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 (...) " ;

15. Considérant que M. B... fait valoir qu'il a reçu une information incomplète sur la procédure Eurodac au moment où ont été relevées ses empreintes digitales, le 19 mai 2015, notamment en ce qui concerne le responsable du traitement, le destinataire des données et le caractère obligatoire de la prise d'empreintes, en méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 603/2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a reçu, dès le 19 mai 2015, une information sur la prise de ses empreintes digitales en vue d'une comparaison avec celles du fichier Eurodac, ainsi qu'une information sur son droit d'accès aux données personnelles le concernant et de rectification de ces données auprès de la préfecture, de même qu'il a été destinataire d'une note qui, datée du 19 mai 2015 et signée de l'intéressé, l'informait que ses empreintes étaient identiques à celles relevées dans un autre Etat et que ce dernier disposait d'un délai de deux mois pour statuer sur une reprise en charge de sa demande de protection internationale ; que son information a été complétée le 4 juin 2015, lors du dépôt de sa demande d'asile, lorsqu'il a reçu la brochure " A " intitulée " j'ai demandé l'asile dans l'UE, quel sera le pays responsable de l'analyse de ma demande ", qui mentionne en pages 8 et 9, l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; que la circonstance qu'il n'a reçu des informations sur le responsable du traitement, le destinataire des données et le caractère obligatoire de la prise d'empreintes que le 4 juin 2015 n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise le 30 juillet 2015 ou de l'avoir privé d'une garantie puisqu'il disposait du temps utile pour exercer ses droits concernant ses empreintes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement précité doit être écarté ;

16. Considérant, en dernier lieu, que M. B... n'est pas fondé à soulever à l'encontre de la décision de remise aux autorités italiennes l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour, l'ensemble des moyens dirigés contre cette décision ayant été écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 2015 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Tribunal administratif de Paris, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1516093/5-2 du 7 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01692
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-30;16pa01692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award