Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 40 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de nomination dans l'emploi fonctionnel de chef de subdivision de la commune de Paris.
Par un jugement n° 1429660/2-3 du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'emploi en cause ne peut être regardé comme un emploi fonctionnel ;
- la ville de Paris a méconnu les dispositions de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatives à l'avancement de grade à grade ;
- en tout état de cause, le principe d'égalité dans l'accès aux emplois publics, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a été méconnu ; en effet, depuis 1995, de nombreux agents d'un grade inférieur et qui ne satisfaisaient pas aux conditions posées par la délibération du 5 décembre 1995 ont bénéficié de cet avancement ;
- il a subi un traitement discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n° 95-204 du 24 février 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la ville de Paris.
1. Considérant que M.C..., technicien supérieur en chef de la commune de Paris, a demandé au Tribunal administratif de condamner la ville de Paris à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de nomination dans l'emploi de chef de subdivision de la commune de Paris ; que par un jugement du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. C...fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 118 de la loi 26 janvier 1984 susvisée : " I. La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi. Ce statut peut être commun à l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés ci-dessus ou à certains d'entre eux (...) II- Lorsqu'un emploi de la commune, du département de Paris ou de leurs établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat./ Lorsqu'un emploi des collectivités ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi territorial " ; que selon l'article 28 du décret du 24 mai 1994 susvisé : " L'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, détermine par délibération, après avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, la référence des emplois des administrations parisiennes qui sont équivalents à un emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par référence à ceux de l'emploi équivalent... " ; que l'article 31 du même décret dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article 34, l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations, fixe par délibération les statuts particuliers, les classements hiérarchiques, les échelonnements indiciaires et les indemnités afférents à l'ensemble des emplois " ; qu'aux termes de l'article 1er de la délibération du conseil de Paris du 20 novembre 1995 : " Est créé l'emploi fonctionnel de chef de subdivision de la commune de Paris (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même délibération " Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de subdivision les techniciens supérieurs en chef et les techniciens de tranquillité publique et de surveillance principaux de 1ère classe ayant atteint le 6ème échelon de leur grade. / Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de subdivision sont placés en position de détachement (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même délibération : " Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de chef de subdivision peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. / Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de subdivision sont placés en position de détachement de leur corps d'origine " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., il résulte des termes mêmes de la délibération du conseil de Paris du 20 novembre 1995 que l'emploi de chef de subdivision est un emploi fonctionnel, dont les titulaires sont, en application des articles 3 et 4 de cette délibération, placés en position de détachement de leur corps d'origine ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en ne le nommant pas dans cet emploi pendant plusieurs années, la ville de Paris aurait méconnu, les dispositions de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 relatives à l'avancement de grade à grade ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que depuis 1995, de nombreux agents d'un grade inférieur au sien et ne satisfaisant pas aux conditions posées par la délibération du 20 novembre 1995 ont bénéficié d'une nomination dans l'emploi de chef de subdivision, de sorte que le principe d'égalité d'accès aux emplois publics, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aurait été méconnu ; que, toutefois, il résulte de l'article 3 de cette délibération que certains techniciens supérieurs de premier grade remplissant une condition d'échelon pouvaient être nommés dans cet emploi ; que, par ailleurs, M. C...ne précise pas quelles conditions n'auraient pas, selon lui, été satisfaites par les techniciens supérieurs nommés chefs de subdivision depuis 1995 ;
5. Considérant, en dernier lieu, que si M. C...soutient qu'il a été victime d'une discrimination, la nomination dans un emploi fonctionnel ne constitue pas un droit pour les agents remplissant les conditions auxquelles est subordonnée une telle nomination ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne procédant pas depuis 1995 à la nomination du requérant dans l'emploi de chef de subdivision, le maire de Paris aurait, malgré les notations très satisfaisantes de celui-ci, commis une erreur manifeste d'appréciation de son aptitude à occuper cet emploi ; que par suite, en l'absence d'illégalité fautive commise par la ville de Paris, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à la ville de Paris de la somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la ville de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03636