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25/04/2017 | FRANCE | N°16PA03750

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 avril 2017, 16PA03750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, a mis fin à son séjour à Wallis-et-Futuna.

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, a mis fin à son séjour à Wallis-et-Futuna.

Par un jugement n° 1560019,

1560021 du 25 octobre 2016, le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté leurs dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, a mis fin à son séjour à Wallis-et-Futuna.

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, a mis fin à son séjour à Wallis-et-Futuna.

Par un jugement n° 1560019, 1560021 du 25 octobre 2016, le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2016, régularisée le 12 décembre suivant, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1560019, 1560021 du 25 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté leurs demandes ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2015-667 du 17 décembre 2015 par lequel le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, a mis fin à leur séjour dans ce territoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ne pas analyser l'ensemble des écritures des parties, ni viser les dispositions législatives et réglementaires dont il a fait application et pour avoir omis de répondre à tous les moyens qu'ils avaient invoqués ;

- la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts faute d'être établis, est entachée de détournement de pouvoir et porte une atteinte disproportionnée à leur liberté d'aller et de venir ainsi qu'à leur droit au respect de leur vie privée.

Par une décision du 3 février 2017, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. et MmeA....

Une note en délibéré a été produite le 28 mars 2017 pour M. et MmeA....

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoire ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'il procède, après les avoir visés, à l'analyse de l'ensemble des mémoires produits par les parties et que sont visés les textes dont il a fait application ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont répondu à tous les moyens que les requérants avaient invoqués devant eux ; que le jugement attaqué n'est, par suite, pas entaché d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant que, par un arrêté du 10 juin 2014 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Mme A...a été placée auprès de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna pour être affectée en qualité de proviseur du lycée d'Etat de Wallis pour une durée de deux ans à compter du 1er août 2014 ; que par l'arrêté contesté du 17 décembre 2015, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, a mis fin au séjour de M. et de Mme A...et fixé au 21 décembre suivant leur départ de ce Territoire ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 : " (...) / L'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs dans les îles de Wallis-et-Futuna. Il prend les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique (...) / A charge d'en rendre compte au Gouvernement de la République (...), l'administrateur supérieur peut : - (...) prendre en toutes les matières les mesures qu'il juge devoir être prises d'urgence et être nécessaires à la bonne marche des institutions locales, à la protection des citoyens et de leurs biens, à la sauvegarde des personnes, de l'économie locale ou des libertés (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative, ayant eu connaissance de propos outranciers et insultants, notamment pour les autorités coutumières du Territoire de Wallis-et-Futuna, tenus par M. A... sur sa messagerie privée, a estimé qu'il était nécessaire de mettre un terme au séjour sur le Territoire de MmeA..., proviseur au lycée de Wallis, et de son époux ; que, par arrêté du 10 décembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a suspendu Mme A...au motif que son maintien en fonctions était de nature à nuire gravement au bon fonctionnement de l'établissement scolaire ;

8. Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêté contesté du 17 décembre 2015 est fondé sur des faits matériellement inexacts faute pour l'administration d'établir l'existence d'une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que les propos tenus le 7 décembre 2015 par M. A..., dont le caractère pour le moins outrancier est établi, a fait l'objet d'une diffusion au-delà des destinataires des courriels en cause, ce qui a d'ailleurs conduit M. A... à porter plainte le 8 décembre 2015 pour violation du secret de sa correspondance privée ;

9. Considérant qu'eu égard au contexte alors particulièrement sensible du Territoire, marqué notamment par le blocage tout récent de l'aéroport de Wallis entre le 23 novembre et le 3 décembre 2015, dont la gestion et, en particulier, les conditions de sortie de crise, étaient critiquées en termes véhéments par M. A..., ainsi que par le blocage, le même mois, du lycée dont la requérante était le proviseur, l'autorité préfectorale a pu raisonnablement estimer, d'une part, que la sécurité personnelle des intéressés était menacée, d'autre part, que leur maintien sur le Territoire était susceptible d'entraîner des troubles à l'ordre public ; que, par suite, l'arrêté contesté ne peut être regardé ni comme entaché de détournement de pouvoir, ni comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'aller et de venir dont les requérants se prévalent ou au respect de leur vie privée et familiale ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté leurs demandes ; que les conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03750
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-03 Police. Étendue des pouvoirs de police.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BONNEFONT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;16pa03750 ?
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