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25/04/2017 | FRANCE | N°15PA04514

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 avril 2017, 15PA04514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, à hauteur de 107 523 euros, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2010, ensemble les majorations y afférentes.

Par un jugement n° 1502488/1-1 du 14 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 14 décembre 2015 et le 22 septembre 20

16, M. A..., représenté par la SELAS avocats Picovschi, demande à la Cour, dans le dernier état d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, à hauteur de 107 523 euros, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2010, ensemble les majorations y afférentes.

Par un jugement n° 1502488/1-1 du 14 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 14 décembre 2015 et le 22 septembre 2016, M. A..., représenté par la SELAS avocats Picovschi, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement n° 1502488/1-1 du 14 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure mise en oeuvre est irrégulière dès lors qu'il a été privé de la possibilité de contester la méthode d'évaluation d'office de son bénéfice non commercial ;

- l'administration a méconnu la doctrine administrative en ce qu'elle énonce expressément que les reconstitutions des bénéfices d'une entreprise ne doivent pas se faire à partir d'éléments prédéterminés ou étrangers à la gestion propre de celle-ci ;

- les honoraires qu'il a rétrocédés doivent être admis en déduction ;

- les charges dont il apporte les justificatifs doivent également être admises en déduction et leur proportion par rapport aux recettes doit être fixée à 40 %.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 13 avril 2016 et le 14 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

1. Considérant que M. A...a contesté les impositions mises à la charge de son foyer fiscal en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 à la suite de la taxation du bénéfice non commercial réalisé dans le cadre de l'exercice de son activité d'infirmier libéral ; que l'intéressé relève appel du jugement n° 1502488/1-1 du 14 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant que M.A..., qui était soumis au régime de la déclaration contrôlée, a fait l'objet d'une évaluation d'office de son bénéfice non commercial en l'absence de dépôt de sa déclaration catégorielle de revenus au titre de l'année 2010 ; qu'il soutient que la méthode de reconstitution du bénéfice à laquelle a procédé l'administration est irrégulière dès lors qu'il a été privé de la possibilité de contester la pertinence des éléments de comparaison retenus par le service et de la possibilité d'apprécier la régularité de l'évaluation du taux de charges qui lui a été fixé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le service s'est fondé sur la déclaration déposée tardivement par le contribuable au titre de l'année 2010 sur laquelle était portée en recettes nettes la somme de 182 281 euros correspondant aux recettes encaissées, soit 287 912 euros, diminuée des débours de 11 831 euros, dont l'imputation a été admise au stade de l'examen de la réclamation contentieuse, et de rétrocessions d'honoraires pour un montant de 93 800 euros ; que M. A...a en outre mentionné un total de dépenses professionnelles de 83 734 euros ; que cette somme se révèle inférieure à celle de 100 563 euros résultant de l'application à ses recettes professionnelles du taux de charges de 35 % retenu par le vérificateur pour la taxation du bénéfice ; que, dans ces conditions, dès lors que le service a retenu ses propres éléments déclaratifs, M. A...ne peut valablement soutenir que la procédure mise en oeuvre serait irrégulière au motif qu'il aurait été privé de la possibilité de contester la méthode d'évaluation d'office de son bénéfice ; qu'en outre le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée 13L-1551 n° 100, reprise au BOFIP sous la référence BOI-CF-IOR-10-20 n° 200, qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87,87 A et 89 (...) " ;

4. Considérant que M. A...soutient que des rétrocessions d'honoraires d'un montant de 93 800 euros doivent être prises en compte en déduction de ses recettes ; que toutefois, la seule production de la copie de relevés bancaires de l'année 2010, d'une déclaration DAS2-1, non déposée dans les délais impartis, portant mention des noms de trois bénéficiaires des rétrocessions présumées ainsi que les montants de celles-ci sans indication de l'année de versement, et d'un chèque de banque, daté du 25 mars 2011, établi à l'ordre de l'un de ces bénéficiaires, ne saurait suffire à établir la réalité des rétrocessions réputées effectuées en 2010 dès lors que ces justificatifs ne permettent pas d'attester de transferts financiers, ni entre les personnes en cause, ni au cours de l'année en litige ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts applicable aux bénéfices non commerciaux : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu'il appartient au contribuable de justifier de ce que les dépenses qu'il entend déduire de ses recettes professionnelles d'une année donnée sont nécessitées par l'exercice de la profession et payées l'année en cause ;

6. Considérant que si M. A...entend solliciter la prise en compte, au titre de ses frais professionnels, de diverses dépenses qu'il a engagées au cours de l'année 2010, le montant total dont il revendique la déduction s'élève à 83 734 euros, soit, comme cela a été dit au point 2, un montant inférieur à celui de 100 563 euros retenu par l'administration ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge, à hauteur de 107 523 euros en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris - pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH Le président,

J. KRULICLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04514
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : PICOVSCHI.

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;15pa04514 ?
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