Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée RC IMMO a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, ensemble les pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1412065/1-1 du 14 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris après avoir prononcé le non lieu à statuer à concurrence de la somme de 210 933 euros, dégrevée en cours d'instance au titre des suppléments d'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et de nouveaux mémoires, enregistrés respectivement les 11 décembre 2015, 1er août 2016, 31 août 2016 et 8 février 2017 la SARL RC IMMO, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1412065/1-1 du 14 octobre 2015 en tant qu'il laisse à sa charge, au titre de l'exercice clos en 2011, l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement dès lors qu'il a écarté l'argumentation de la société requérante sur le seul fondement de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales alors que le 1er alinéa de cet article était également invoqué ;
- l'amende en litige n'a pas été motivée faute pour l'administration d'avoir indiqué à la société requérante les motifs pour lesquels elle considérait les recettes non comptabilisées comme des revenus distribués ;
- l'amende en litige n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique postérieurement à l'expiration du délai de réponse de trente jours prévu à l'article 117 du code général des impôts ;
- l'amende en litige ne peut correspondre qu'à des revenus réputés distribués ;
- elle ne pouvait lui être infligée dès lors qu'elle démontre que l'intégralité des sommes perçues au titre des ventes intervenues au cours de l'exercice clos le 28 février 2011 a été versée sur un compte appartenant à la société et non à un tiers et que par suite ces sommes n'ont pas été distribuées ;
- la minoration de recettes retenue par l'administration est largement surestimée ;
- des sommes ont été comptabilisées par erreur au crédit du compte courant d'associé ;
- ces inscriptions sur un compte courant d'associé collectif ne peuvent être regardées comme entraînant la distribution effective des sommes correspondantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2016, complété le 23 août suivant, et deux nouveaux mémoires, enregistrés respectivement le 8 décembre 2016 et le 13 mars 2017, le ministre de l'économie, des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL RC IMMO n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL RC IMMO, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité à l'issue desquelles ont été notamment mis à sa charge des suppléments d'impôt sur les sociétés, selon la procédure de rectification contradictoire s'agissant des exercices clos en 2009 et 2010, et selon la procédure de taxation d'office visée aux articles L. 66-2° et L. 68 du livre des procédures fiscales s'agissant de l'exercice clos en 2011 ; que la société requérante a contesté les impositions précitées, ensemble la majoration pour manquement délibéré et l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui ont été en outre infligées ; que par un jugement n° 1412065/1-1 du 14 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris après avoir prononcé le non lieu à statuer à concurrence de la somme de 210 933 euros, dégrevée en cours d'instance au titre des suppléments d'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, a rejeté le surplus de sa demande ; que la SARL RC IMMO relève appel de ce jugement en tant qu'il laisse partiellement à sa charge, au titre de l'exercice clos en 2011, l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 20 juin 2016, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé, au titre de l'exercice clos en 2011, un dégrèvement de 45 668 euros de l'amende litigieuse, dont le montant a ainsi été ramené de 102 313 euros à 56 645 euros ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge formulées par la société RC IMMO sont, dans la mesure du dégrèvement prononcé, devenues sans objet et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 14 décembre 2011 mentionne que les rehaussements des bénéfices de la société RC IMMO au titre de l'exercice clos en 2011 ont été regardés par l'administration, en application des articles 109-1-1° et 110 du code général des impôts et de l'article 109-1-2° du même code, comme des revenus distribués, à hauteur de 200 186 euros, au profit d'un bénéficiaire non connu du service en tant que cette somme a été, soit désinvestie de l'actif social, soit mise à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevée sur les bénéfices ; que cette proposition de rectification, par laquelle l'administration a informé la société des résultats du contrôle opéré et l'a invitée à désigner les bénéficiaires des revenus regardés comme distribués, fait état de l'amende encourue à défaut d'une telle désignation et précise que les revenus réputés distribués qui s'élèvent à 200 186 euros sont constitués du profit sur le Trésor pour un montant de 21 873 euros et d'une minoration de recettes, révélée par le rapprochement entre les actes de ventes et le chiffre d'affaires déclaré, d'un montant de 178 313 euros ; que l'amende en litige a été motivée, dans la réponse faite aux observations de la contribuable le 20 février 2012, à hauteur de ce montant de 200 186 euros de distributions présumées à raison desquelles la société requérante a été interrogée ; qu'à l'occasion du dégrèvement prononcé en première instance le 20 avril 2015, l'administration a ramené à la somme de 56 124 euros le bénéfice de la SARL RC IMMO au titre de l'exercice clos en 2011, ce qui l'a conduite à ramener au même montant les distributions présumées et à prononcer, le 20 juin 2016, un dégrèvement de l'amende en litige finalement fixée à 56 124 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le bénéfice ainsi retenu, après une déduction admise de 106 837 euros correspondant, d'une part, à des discordances entre stock immobilier et inventaire physique, d'autre part, à des charges supplémentaires, intègre, outre la minoration de chiffre d'affaires d'un montant de 102 313 euros, un solde créditeur du compte courant d'associé non justifié à hauteur de 60 648 euros ; qu'ainsi l'amende de 56 124 euros procède d'un chef de redressement, d'un montant supérieur, celui relatif à la non justification d'un solde créditeur du compte courant d'associé, qui n'a pas été regardé comme constitutif de revenus distribués, ni dans la proposition de rectification du 14 décembre 2011, ni dans la réponse faite aux observations de la contribuable ; que, dans ces conditions, la SARL RC IMMO est fondée à soutenir que l'assiette de l'amende en litige ne peut être regardée comme constitutive de revenus distribués ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui a été mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL RC IMMO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SARL RC IMMO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 45 668 euros prononcé le 20 juin 2016 par le directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Article 2 : La SARL RC IMMO est déchargée de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011.
Article 3 : Le jugement n° 1412065/1-1 du 14 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL RC IMMO la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RC IMMO et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris - pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 avril 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH Le président,
J. KRULICLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA04486