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28/03/2017 | FRANCE | N°16PA03003

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 mars 2017, 16PA03003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles i1 a été assujetti au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement n° 1504241/1-2 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 4 octobre 2016 et 7 février 2017

, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504241/1-2 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles i1 a été assujetti au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement n° 1504241/1-2 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 4 octobre 2016 et 7 février 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504241/1-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 20 septembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée.

Il soutient que les suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés à raison de la reprise des réductions d'impôt prévues à l'article 199 undecies B et 217 du code général des impôts sont mal fondées au motif que les investissements en cause ont été effectués et exploités en Guyane.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement annoncé et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que, s'agissant du surplus, aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... détient 10 % des parts de la société en nom collectif Danaé 73, qui exerce une activité de location de longue durée de tous biens d'équipements professionnels mobiliers et immobiliers à des entreprises exerçant leurs activités dans les départements d'outre-mer ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant conduit l'administration, d'une part, à remettre en cause l'éligibilité de certains investissements au régime de défiscalisation prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'autre part, à rehausser son résultat du montant d'une fraction d'amortissements non déductibles ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. C..., le service a, par voie de conséquence, procédé, d'une part, à la reprise des réductions d'impôt dont l'intéressé avait bénéficié au titre des années 2008 et 2010 à proportion de ses droits dans la société Danaé 73, d'autre part, au rehaussement de ses quotes-parts de bénéfice industriel et commercial déclarés au titre des années 2009 et 2010 ; que tant devant les premiers juges que devant la Cour, M. C... ne conteste, par les moyens qu'il invoque, que les suppléments d'impôt sur le revenu procédant de la reprise des réductions d'impôt qu'il a pratiquées au titre des années 2008 et 2010 sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code précité ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 2 février 2017, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 2 954 euros au titre de l'impôt sur le revenu dû pour l'année 2010 correspondant à la totalité de la reprise de la réduction d'impôt relative à l'acquisition de trois quads ; qu'il suit de là que, dans cette mesure, les conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu sont devenus sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) " ;

4. Considérant que la SNC Danaé 73 a, le 19 juin 2008, acquis auprès de la société Car Impor un véhicule automobile de marque Mazda qu'elle a, le même jour, donné en location pour une durée de quatre ans à l'EURL Auto Avenir établie en Guyane ; que dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'EURL Auto Avenir et de la société Car Impor, l'administration a cependant constaté que ce véhicule avait, le même jour, été donné en location à une personne physique par la société National / Citer, nom commercial de la société Guyane Car, et que les attestations d'assurance du véhicule mentionnaient comme souscripteur la société Guyane Car et non l'EURL Auto Avenir ; que le service a alors déduit de ces constatations que le propriétaire effectif du véhicule Mazda était la société Guyane Car ; qu'en l'absence de documents justifiant la livraison effective du véhicule à l'EURL Auto Avenir ainsi que son exploitation professionnelle par cette dernière, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu pratiquée par M. C... au titre de l'année 2008 à raison de sa quote-part dans cet investissement ;

5. Considérant que M. C... soutient que la société Guyane Car appartient au groupe Abchée, lequel comprend en outre les sociétés Car Impor et Auto Avenir, pour en déduire que l'achat du véhicule en cause était éligible à la réduction d'impôt prévue par les dispositions citées au point 3 dès lors qu'il a été exploité en Guyane par l'un des membres de ce groupe ;

6. Mais considérant qu'à supposer que les sociétés Guyane Car et Auto Avenir appartiennent au même groupe, une telle circonstance n'est pas de nature à établir que le véhicule en cause ait été effectivement livré à la société Auto Avenir, que M. C... présente pourtant comme le preneur à bail du véhicule aux termes d'un contrat conclu le 19 juin 2008 avec la société Danaé 73, dès lors que, comme le relève le ministre, Guyane Car et Auto Car constituent en tout état de cause des personnes morales distinctes ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C..., à qui incombe la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition qu'il conteste en vertu du premier alinéa de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales pour n'avoir pas présenté d'observations dans le délai légal suivant la réception de la proposition de rectification du 19 décembre 2011, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande, dont la Cour demeure saisie compte tenu du dégrèvement mentionné au point 2 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 2 954 euros prononcé le 2 février 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 mars 2017.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 16PA03003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03003
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-28;16pa03003 ?
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